Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 73 , 74 ) |
N° II-94 rect. 10 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 69 QUATER |
Supprimer le 2° du I de cet article.
Objet
La loi du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création du chèque vacances avait pour objectif de donner un nouvel élan à l'aide au départ en vacances au bénéfice des salariés des petites et moyennes entreprises. Dorénavant, le chèque vacances s'adresse aussi aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Jusqu'à l'intervention de cette loi, les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés qui ne possédaient pas de comité d'entreprise se trouvaient exclus de fait du bénéfice de ces titres, alors même qu'ils représentent 55% de l'ensemble des salariés du secteur privé. Une exclusion liée tant à l'impossibilité pour les employeurs de prétendre à l'exonération des charges sur les sommes engagées, qu'au très faible développement des organismes paritaires permettant une gestion collective des activités sociales.
Ces obstacles ont été levés dans la loi du 12 juillet 1999.
En matière d'exonérations de charges sociales patronales, à l'exception de la CSG et de la CRDS, le montant de l'avantage accordé par l'employeur à l'acquisition des chèques vacances est exonéré dans la limite de 30% du SMIC mensuel, par an et par salarié.
L'article 69 quater prévoit au contraire de moduler l'exonération selon trois nouveaux plafonds qui s'avèreraient moins incitatifs pour les employeurs et qui, au surplus complexifieraient le dispositif.
Ainsi, alors que la loi du 12 juillet 1999 avait créé les conditions afin que les entreprises de moins de cinquante salariés puissent accéder au système des chèques vacances, ce nouveau barème d'exonération va amoindrir les avantages sociaux et le rendre moins attractif, sans oublier les conséquences sur le dynamisme du secteur du tourisme.