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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-90

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VALLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 63 C


Rédiger comme suit cet article :

Le III du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est c omplété par les mots : « , ainsi que les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des bals, fêtes populaires, fêtes traditionnelles ou toutes autres manifestations à caractère festif, dès lors que les conditions de leur organisation s'inscrivent dans un contexte non lucratif, au sens fiscal du terme, et n'impliquent pas la rémunération du ou des artistes programmés ».

Objet

Pour mémoire, le texte adopté par l'Assemblée Nationale (Article 63 C du PLF 2005) prévoit de compléter le II rappelé ci-dessus par la phrase suivante : « Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle ».

En excluant la « musique traditionnelle » du champ de la perception de la taxe sur les spectacles de variétés, ce texte répond à un vrai problème par une solution inappropriée.

Le problème tient à la nécessité de différencier des spectacles et concerts, dont l'assujettissement n'est pas contestable, et des manifestations diverses, traditionnelles ou non, comportant des séquences d'animations ou de démonstrations musicales organisées dans un contexte non professionnel.

En exonérant de façon générale la « musique traditionnelle », le texte adopté :

- Extrait du champ d'intervention du CNV toute forme de création et de diffusion de ces musiques, au grand dam des professionnels concernés.

- Maintient la taxation sur tous les autres répertoires recensés sous l'intitulé général de « variétés », y compris auprès de manifestations organisées dans un contexte « non professionnel », alors que l'objectif est de les exclure du champ de la perception.

Par ailleurs, le texte adopté soulève un problème de cohérence juridique, puisque d'un côté, l'article de loi énonce le principe d'exonération d'un certain répertoire (La musique traditionnelle) alors que dans le même temps, il confie le soin à un décret de déterminer les catégories de spectacles assujetties.

D'où la proposition, en ce qui concerne l'article de loi, de compléter ses dispositions existantes en basant les critères d'exonération, non sur un répertoire particulier, mais sur des conditions d'organisation, en se référant :

- A des critères fiscaux (non lucrativité de l'activité) ; on remarquera sur ce point que l'assiette de perception est constituée, selon la loi, des recettes HT de billetterie. Il y a donc une cohérence certaine à ne pas percevoir la taxe sur les spectacles auprès d'organisateurs non soumis au régime de la TVA.

- A des critères sociaux, soit des conditions d'organisation impliquant la rémunération des artistes programmés, ce qui permet d'exclure du champ de la taxation des spectacles d'amateurs.