Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) SECONDE PARTIE TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (n° 73 , 74 , 76) |
N° II-52 8 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BÉTEILLE et CAMBON, Mme DEBRÉ et MM. GOUJON et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 NONIES |
Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … - Toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence sur les charges transférées en application des articles 37 à 43 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne lieu à compensation intégrale de la charge supplémentaire résultant de ces dispositions. »
Objet
L'article L. 1614-1 du Code Général des Collectivités Territoriales détermine une règle d'application générale en matière de décentralisation : « Tout accroissement net de charges résultant de transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat (…) aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année dès la première année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. »
Cette règle générale ne prévoit pas la prise en charge par l'Etat des éventuelles charges qu'il pourrait ultérieurement imposer aux collectivités locales. Elle ne vise que la compensation des charges induites par le transfert de compétences, dans le cadre de la décentralisation.
Rien n'empêche donc à l'avenir l'Etat, d'imposer, par voie législative, des obligations nouvelles aux collectivités locales qui se traduiraient par des dépenses supplémentaires, sans pour autant transférer à ces collectivités les ressources nécessaires. Seule une disposition législative particulière pourrait empêcher cela. Cela est le cas en matière de transport ferroviaire d'intérêt régional, hors Ile-de-France, puisque l'article L. 1614-8-1 du CGCT dispose en son alinéa 7 que « toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L.1614-1 Al.1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. »
Il n'y a dans ces dispositions pas de raison pour que la région Ile-de-France ne dispose pas d'un dispositif législatif comparable à celui qui existe pour les autres régions.