Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 73 , 74 ) |
N° II-160 10 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 B |
Après l'article 63 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés et entreprises visées à l'alinéa précédent sont les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et ses établissements publics. Ces dispositions sont d'ordre interprétatif et s'appliquent aux situations antérieures à la date de leur entrée en vigueur.
« Le décret prévu au premier alinéa prévoira pour les exercices suivant l'entrée en vigueur de celui-ci, l'obligation d'entrer dans le champ des dispositions du chapitre II du titre IV du livre IV, pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subvention d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés."
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour but d'ouvrir le droit à participation aux résultats financiers des salariés des entreprises publiques du secteur concurrentiel ne bénéficiant pas de statut protecteur ou d'aides de l'Etat.
L'article L.442-9 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine « les entreprises publiques et les sociétés nationales » qui sont soumises aux dispositions de la participation financière. Le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 énumère les entreprises publiques assujetties à la participation et prévoit que les filiales de ces entreprises y sont également soumises. Pour ce qui concerne les autres entreprises publiques, celles qui ne sont ni inscrites sur la liste, ni détenues par les entreprises y figurant, le décret prévoit une procédure d'autorisation individuelle par arrêté interministériel qui peut jouer lorsque l'entreprise ne reçoit pas de subvention d'exploitation, n'est pas en position de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés pour ses produits et services.
D'une part, cet amendement propose une réforme visant à ce que les salariés de toutes les filiales d'entreprises publiques puissent dorénavant bénéficier de la participation aux résultats desdites filiales dans des conditions de droit commun, à l'exception toutefois de celles qui reçoivent des subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou sont soumises à des prix réglementés. Ce changement a vocation à faire bénéficier les salariés des filiales concernées dans le régime normal de la participation. Le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 sera modifié afin de supprimer les conditions d'éligibilité à la participation financière. Les entreprises publiques de premier rang, quel que soit leur statut juridique, demeurent soumises à une approche au cas par cas. la Cour de Cassation en matière de participation financière. Dans un arrêt du 6 juin 2000 concernant la société Frantour, filiale, à l'époque du litige, de la SNCF qui n'est pas aujourd'hui sur la liste des entreprises publiques soumises à la participation financière, la Cour de Cassation a considéré que cette société était assujettie à la participation du fait qu'elle exerce une activité purement commerciale, qu'elle n'est « ni une entreprise publique ni une société nationale, peu important l'origine du capital ».
Cette définition de l'entreprise publique de la Cour de Cassation ne correspond pas à l'interprétation habituellement faite, basée sur une jurisprudence administrative constante, qui repose sur le critère nécessaire et suffisant de la détention majoritaire du capital par l'Etat et des entreprises publiques. Cette remise en cause de la définition d'entreprise publique peut avoir des conséquences graves pour les entreprises publiques car elle expose de nombreuses entreprises publiques à des demandes de rappel de primes pouvant remonter jusqu'à 1986 et retire pour l'avenir toute sécurité juridique à ces entreprises sur le point de savoir si elles doivent ou non s'acuitter de leurs obligations de participation.
La précision apportée par cette première partie de l'amendement répond donc à un besoin ponctuel de sécurité juridique s'agissant du passé. Elle ne remet pas en cause la chose jugée et n'influe en rien sur l'élargissement du champ de la participation financière proposé ci-dessus, qui s'appliquera dès l'exercice suivant la publication du nouveau décret en Conseil d'Etat.