Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« ...) A compter du 1er janvier 2006, les prestations, les équipements et les abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorifique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus de deux tiers par du combustible bois ou produit assimilé. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit d'appliquer le taux réduit de TVA aux prestations, aux équipements et aux abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus de deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé.
Il vise à rétablir une certaine équité entre les différentes formes d'énergie au regard de l'application de la TVA.