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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-145

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. a) A la fin du premier alinéa de l'article 1594 F quinquies, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

b) Il est procédé à la même modification à la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article 1595 bis.

B. 1. Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;

2. Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

3. La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Des biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 € lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;

4. Au I bis de l'article 809 :

a. La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225.000 euros. » ;

b. La troisième phrase est supprimée ;

5. Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 €. » ;

6. A l'article 810 bis, le montant : « 230 € » est remplacé par les mots : « 375 € ou de 500 € » ;

7. A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 € prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu » ;

8. L'article 846 bis est ainsi rédigé : « Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €. » ;

9. Il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé : « Art. 691 bis. – Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594- 0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 € » ;

10. Le premier alinéa de l'article 1594- 0 G est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;

11. A la fin de l'article 730, les mots : « n'entraînant l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 € » ;

C. Au livre Ier, 1ère partie, titre IV, chapitre III, il est créé une section 01 quater intitulée : « taxes sur certaines opérations de crédit » comprenant l'article 990 J ainsi rédigé :

« Art. 990 J. –I. Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :

Montant du crédit ouvert ou consenti (en €)

Tarif (en €)

N'excédant pas 21.500 €

6

Supérieur à 21.500 € et n'excédant pas 50.000 €

18

Supérieur à 50.000 €

54

« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21.500 € ou 50.000 €. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.

« II. Sont exonérés de la taxe prévue au I :

« a. les offres préalables rédigées conformément aux chapitres II et III du titre I du Livre III du code de la consommation ;

« b. les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;

« c. les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L.432-6 à L.432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L.431-7 du même code ;

« d. les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L.342- 2, L.342- 3, L.342-10 et L.342-11 du code rural ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales ;

« e. les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement et réitérées par acte authentique.

« III. la taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.

« Les établissements de crédit visés à l'article L.511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.

« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter est applicable.

« IV. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties relatifs à la taxe sont régis par comme en matière de droits d'enregistrement ».

D. 1. sont abrogés :

a. les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;

b. le 1° de l'article 661 ;

2. sont supprimés :

a. aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter, 1129, les mots : « de timbre et » ;

a. au III de l'article 796 :

- dans le 1°, les mots : « dispensés de timbre et » ;

- dans le 2°, les mots : « , dispensés de timbre et » ;

b. au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;

c. aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;

d. au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;

e. à l'article 866 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;

f.  à l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;

g. à l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage » et « au timbre et » ;

h. à l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;

i.   aux articles 1033 et 1045 les mots : « et du timbre » ;

j.   aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;

k. à l'article 1048, les mots : « , sont dispensés de timbre ; ils » ;

l. à l'article 1052 :

- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre, et » ;

- le deuxième alinéa ;

m. aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre, et » ;

n. à l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;

o. à l'article 1062 :

- les trois premiers alinéas ;

- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

p. à l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;

q. à l'article 1071 :

- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;

r. à l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;

s. à l'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;

t. à l'article 1090 A :

- au I, les mots : « de timbre et » ;

- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;

u. à l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;

v. à l'article 1122 :

- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;

w. à l'article 1962, les mots : « , ainsi que les droits de timbre » ;

3. à l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot : « et » est remplacé par les mots : « , et qui » ;

4. au troisième alinéa de l'article 862, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière » ;

5. à l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité » ;

6. à l'article 980 bis, insérer un 9° ainsi rédigé : « 9° aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisés dans les conditions prévues par les articles L.432-12 à L.432-19 du code monétaire et financier » ;

7. à l'article 1030 :

- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

8. à l'article 1042 A, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière » ;

9. à l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule ;

10. à l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : «  pas soumises au droit d'enregistrement » ;

II. Au deuxième alinéa de l'article L.20 du Livre des procédures fiscales, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;

III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité d'enregistrement et, dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

IV. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entre dans l'objectif de simplification fixé par le Gouvernement. Il vise à remplacer un droit de timbre devenu désuet par un autre (droit de mutation) générant le même produit fiscal.

Il propose la suppression du droit de timbre de dimension (prévu à l'article 1594 A du Code général des impôts).

Cette taxe instituée par la loi du 13 brumaire an VII varie selon la taille du papier employé, ce qui n'est plus praticable dans une société informatisée où les actes peuvent être établis sur support électronique. 1594 A du CGI (mutations à titre onéreux d'immeubles et taxes de publicité foncière sur les inscriptions immobilières).

Il est également proposé :

- de relever les droits fixes d'enregistrement (B), tout en prévoyant l'application d'un tarif minoré en faveur de certains actes (procurations, mainlevées d'hypothèques, attestations notariées après décès) dont le coût fiscal est trop élevé compte tenu de leur utilité économique ;

- de percevoir un droit fixe en substitution au droit de timbre en ce qui concerne les actes passibles de la TVA en lieu et place des droits de mutation ;

- d'instaurer une taxe ad hoc sur les opérations de crédit qui étaient passibles du droit de timbre de dimension en dehors de toute formalité d'enregistrement ; cette taxe varierait en fonction du montant du crédit consenti.

Ces mesures de simplification de la fiscalité complèteraient utilement la réforme des plus-values immobilières, puisqu'elles ne laissent subsister à la charge de l'acquéreur d'un bien qu'un seul impôt dont il pourra connaître d'avance le montant exact.

En outre, elles faciliteraient les transactions de faible valeur, que le droit de timbre compromet. En contrepartie, l'effort de financement de la mesure est équitablement réparti sur les mutations les plus importantes.

Les effets de cette mesure pour le budget de l'Etat feront l'objet d'une prise en compte dans l'aménagement des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales bénéficiaires de la majoration des droits de mutation.