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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-140

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1. de l'article 93 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais et droits engagés ainsi que des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux de parts ou actions de la société au profit de l'associé ou de l'actionnaire qui y exerce sa profession à titre principal, et dont il tire l'essentiel de ses revenus et ce, quels que soient la forme sociale et le régime fiscal de la société visée. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à traiter fiscalement de la même manière le contribuable faisant l'acquisition de son entreprise qu'elle soit en nom personnel ou en société.

L'acquisition par une personne physique de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne donne lieu à aucune déduction fiscale, même lorsqu'il s'agit d'acquérir l'outil professionnel.

Certes, la loi intitulée « agir pour l'initiative économique » prévoit expressément d'alléger la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour reprendre une entreprise en instaurant un système de réduction d'impôt sur le revenu (art. 199 terdecies – 0 B du CGI).

Cependant, afin d'assurer l'égalité  de traitement fiscal des contribuables, il serait préférable d'admettre une déduction complète des frais, droits et honoraires des résultats de l'entreprise, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de celle-ci. Ainsi l'égalité fiscale est respectée, au regard de l'acquisition d'entreprises individuelles ou de l'acquisition de titres de sociétés de personnes.

Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes de superposition de sociétés mère et filiale, dont l'objet est uniquement fiscal, afin de pouvoir bénéficier du régime d'intégration des résultats.