Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 73 , 74 ) |
N° II-124 rect. 13 décembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et GODEFROY, Mme SAN VICENTE, MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La section V du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art L. … - Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. »
II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 43 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux construits entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
Le Sénat a adopté une disposition prévoyant que les pertes de recettes pour les collectivités locales liées à la prolongation de cette exonération seront compensées intégralement, contrairement aux pertes liées aux quinze premières années qui restent compensées de manière très partielle, comme le prévoit l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a précisé ce dispositif en créant un paragraphe V dans cet article 43 qui prévoit les conditions d'une compensation intégrale des pertes de recettes liées à cette prolongation, en distinguant la situation des différentes collectivités locales concernées (communes, communautés de communes, communautés urbaines, département, région). Toutefois, il apparaît, au sein de cette énumération, que la situation des communautés d'agglomération n'a pas été prise en compte.
Certes, la majorité des ressources de ce type d'établissement public de coopération intercommunale provient de la taxe professionnelle unique. Toutefois, l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose que les communautés d'agglomération qui le souhaitent peuvent décider, par délibération du conseil de l'EPCI statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Ces communautés d'agglomération peuvent donc être touchées par les conséquences financières de l'exonération de TFPB pour les logements locatifs sociaux et de son allongement.
Dans la pratique, peu de communautés d'agglomération ont décidé de passer à un système de fiscalité mixte. Toutefois, en application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales qui permet à ces EPCI d'être délégataires de l'attribution et de la gestion des aides à la pierre, il est fort probable qu'un plus grand nombre de communautés d'agglomérations décidera d'instituer une fiscalité mixte afin de diversifier leurs ressources.
Les auteurs du présent amendement jugent donc opportun de prévoir que les conséquences de l'allongement de l'exonération de TFPB sur les logements locatifs sociaux sont également prises en compte pour les communautés d'agglomération. Aussi est-il proposé d'instituer un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales prévoyant les conditions d'une telle compensation, identiques à celles prévues par l'article 43 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale pour les autres types d'EPCI.