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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-122

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT, GUENÉ et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


I - Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1) - L'article 239 bis AA du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Les sociétés d'exercice libéral régies par le titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, à l'exclusion de celles dont une fraction du capital est détenue dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi précitée par toute personne physique ou morale n'exerçant pas la profession concernée, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes visé à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. L'option cesse de produire ses effets dès que la société d'exercice libéral cesse de remplir les conditions prévues par le titre Ier de la loi précitée ou admet à son capital, dans les conditions de l'article 6 de la loi précitée, toute personne physique ou morale n'exerçant pas la profession concernée. »

2) - En conséquence, au début du premier paragraphe du même article est ajoutée la mention : « I. »

3) - Un décret définit les modalités d'exercice de l'option visée au 1).

4)  - Les dispositions du 1) sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I. de cet article est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les conditions d'exercice de la profession d'avocats et plus généralement des professions libérales ont fortement évolué ces dernières années, tout comme les structures d'exercice de leur activité. L'éparpillement des structures, thème évoqué par le Garde des Sceaux dans son intervention au Barreau de Lyon le 7 avril 2003, est dénoncé désormais pour les lourdeurs et les complexités qu'il engendre.

De ce point de vue, inciter les professions libérales à se regrouper dans une structure offrant une plus grande flexibilité contribuerait à réduire cet éparpillement, selon les vœux du Garde de sceaux qui estimait que "la SEL, société à forme capitalistique, devrait offrir des moyens de financement et de concentration, que la SCP, société de personnes, ne peut mobiliser. Mais à l'évidence, la SEL n'a pas connu jusqu'à présent de réel succès. Des causes, tenant, tant à l'attachement des professionnels libéraux aux sociétés de personnes qu'à des raisons fiscales, expliquent sans doute le faible engouement rencontré ".

Afin de faciliter le recours aux sociétés d'exercice libéral, il est proposé que ces sociétés puissent choisir entre le régime d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI.

Avec cette flexibilité nouvelle, les sociétés d'exercice libéral seraient mieux adaptées aux conditions d'exercice des professions libérales.

Afin de faciliter le développement international des sociétés d'exercice libéral, des personnes de nationalité étrangère exerçant une profession libérale en France ou à l'étranger, pourraient également devenir associés de ces sociétés.

Par ailleurs, cette liberté de choix rendrait comparables les structures d'exercice françaises à celles de nombreux pays étrangers comme la Kg (Kommanditegesellschaft) de droit allemand, société de personnes dans laquelle la responsabilité de certains associés est limitée à leurs apports, ou de celles du Limited Parnership anglais et de la Limited Liability Company américaine qui offrent également une responsabilité limitée et une transparence fiscale.

L'option pour le régime des sociétés de personnes n'est actuellement possible que pour les SARL de famille, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et les EURL dont l'associé unique est une personne physique, conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du CGI.

Il est proposé d'étendre aux sociétés d'exercice libéral l'option pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI lorsque ses associés, directs ou indirects, comprennent uniquement des membres de professions libérales exerçant leur activité en France ou à l'étranger.