Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-71 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, LARDEUX, MORTEMOUSQUE, BERNARDET, GIROD, PÉPIN, LEROY et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L'article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575 G - Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. »

 

Objet

 

 

Certains effets non souhaités de la hausse des prix de la politique de hausse des prix du tabac sont constatés aujourd'hui : plusieurs de nos voisins européens pratiquant des prix moins élevés que les nôtres, les achats transfrontaliers ont pris des dimensions spectaculaires dans la plupart des départements frontaliers. Dans ces départements, la chute des achats de cigarettes ne correspond que très partiellement à une baisse de la consommation de tabac, et le développement sans précédent de ces achats et de la contrebande a des conséquences désastreuses, pour les buralistes comme pour l'administration fiscale.

 

La cohérence de la politique de santé publique et les recettes de l'assurance maladie souffrent de ce commerce transfrontalier contre lequel il est nécessaire de lutter. A terme, seule l'harmonisation des prix au sein de l'Union européenne peut résoudre de façon durable ce problème. Dans l'immédiat, un dispositif législatif visant à limiter le transport de tabac, et donc le commerce transfrontalier, pourrait contribuer à atténuer ce phénomène.

 

A l'heure actuelle, le code général des impôts dispose en son article 575 G que « les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M ». Ce texte rédigé en 1976 ne correspond plus, à l'évidence, aux réalités des déplacements transfrontaliers de 2004. Aussi apparaît-il nécessaire de le modifier, en substituant à la quantité citée les quantités suivantes : « 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer ».

 

Dans le cadre de l'examen du PLFSS le Ministre de la Santé avait indiqué qu'un tel amendement était contraire  aux dispositions européennes. Dans ce cas c'est la totalité de l'article 575 du CGI qui est contraire aux dispositions européennes et il faut alors l'abroger. Si ça n'est pas le cas, cet article du code peut être amendé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.