Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-55 25 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRÉVILLE ARTICLE 30 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour le IV de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
de compensation et
insérer les mots :
la moitié de
Objet
Dans le projet de loi, l'attribution de compensation et la totalité de la dotation de solidarité communautaire sont déduites du coefficient d'intégration fiscale (CIF) des communautés d'agglomération et des communautés de communes ayant opté pour la TPU. Cette solution brutale n'avait pas fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail du comité des finances locales.
En effet la DSC a une double fonction : elle constitue certes un transfert de ressources de TP au profit des communes au même titre que l'allocation de compensation, mais elle remplit de surcroît une fonction de péréquation que n'assure pas (bien au contraire) l'allocation de compensation. Le choix de la TPU est souvent justifié par le souci des communes d'un groupement de mieux répartir entre elles le produit de la TP tout en concentrant leur effort de développement économique sur un nombre limité de sites . Cette fonction de péréquation fait donc réellement partie des compétences d'un EPCI doté de la TPU et mérite d'être incorporée, au moins pour partie, dans le calcul du CIF.
Il ne faudrait pas, de plus, que dans un souci d'optimisation financière et de maximisation du CIF, les EPCI dotés de la TPU soient incités à faire remonter à leur niveau des compétences qui pourraient très bien être assurées par les communes-membres, conformément au principe de subsidiarité, si elles disposaient de plus de ressources que la seule allocation de compensation. A cet égard, intégrer la moitié de la dotation de solidarité communautaire dans le calcul du CIF, constitue un frein à une dérive bien réelle.