Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-291 rect. 25 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit s'effectuer dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la déclaration par l'assujetti.
Objet
La TVA déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement. Dans le cadre du remboursement annuel, sur demande émanant de l'entreprise, cette dernière peut obtenir le remboursement intégral du crédit de taxe dont elle dispose en fin d'année, à la seule condition que ce crédit soit au moins égal à 150 euros (article 242-O A ann. II du CGI).
Dès lors, l'entreprise doit déclarer le montant de crédit de TVA en janvier de l'année suivante. Toutefois, l'administration fiscale s'acquitte de son obligation de remboursement de crédit dans un délai variable et surtout très long après la demande effectuée par l'entreprise. Or, ce retard dans le remboursement pèse sur la trésorerie de la PME et son équilibre financier peut être remis en cause.
Concernant la demande de remboursement annuel de crédit de TVA, il est primordial que le délai de remboursement de trente jours, à compter de l'enregistrement de la déclaration, soit respecté par l'administration.