Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-274 rect. bis 26 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, BADRÉ et JÉGOU ARTICLE 16 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 266 quaterdecies du code des douanes, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - I. Les entreprises qui mettent à partir du 1er janvier 2005 à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et des gazoles repris aux indices 20 et 22, pour autant qu'il s'agisse de carburant de ce même tableau sont redevables d'une majoration visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
« Son assiette est déterminée dans les conditions du 1° du 2 de l'article 298, d'une part pour les essences, d'autre part pour les gazoles.
« II. Son taux est fixé à 6 %. Il est majoré de 1,5% en 2006, de 7,5% en 2007 puis de 5% chaque année, dans la limite de 28,75% . Il est diminué de 5fois de la plus petite valeur d'incorporation exprimée en pouvoir calorifique inférieur issue :
« 1° pour les essences, des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes qui y sont incorporés ;
« 2° pour les gazoles, des produits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de ce même article qui y sont incorporés.
« III. Le fait générateur intervient et la majoration est exigible lors de la mise à la consommation.
« IV. La majoration est déclarée et liquidée au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006 dans les conditions prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes. La majoration est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que celles prévues par ce même code ».
Objet
Cet amendement a pour but d'obliger les distributeurs de carburants à introduire des biocarburants dans les produits qu'ils mettent en vente.