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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-270 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


I. Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation. Cette dotation comporte deux fractions :
« - une première fraction destinée à corriger les inégalités de ressources entre les départements ;
« - une seconde fraction destinée à prendre en compte les différences de charges entre les départements. Cette deuxième fraction est constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-2 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.
« A compter de 2005, le comité des finances locales répartit la dotation de péréquation entre ces deux fractions. Au moins 50% du montant total de la dotation de péréquation est affecté à la première fraction.
II. Avant le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°. Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - La première fraction de la dotation de péréquation est attribuée aux départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 125% du potentiel financier moyen par habitant.
« Cette première fraction est répartie au prorata de la population départementale, pondérée par l'écart constaté entre le potentiel financier départemental et le potentiel financier moyen des départements éligibles. »
III. A. Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

au titre de la seconde fraction de la dotation définie à l'article L. 3334-4
B. Au début du premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :

Au titre de la seconde fraction de la dotation définie à l'article L. 3334-4,
IV. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la division en deux fractions de la dotation de péréquation des départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la DGF des départements proposée par ce projet de loi de finances n'améliore pas de manière satisfaisante la péréquation entre les départements.
Le présent amendement a pour objet de scinder en deux fractions la dotation de péréquation des départements de manière à mieux prendre en considération les besoins des départements les plus modestes en terme de ressources et de promouvoir ainsi une péréquation ambitieuse.

- Une première fraction est destinée à corriger les inégalités de ressources entre les départements. Cette fraction est donc centrée sur une fraction plus restreinte de départements que ne le propose le dispositif actuel du gouvernement, à savoir ceux dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 125% du potentiel financier moyen par habitant et non pas 200%, comme le propose le projet de loi concernant l'éligibilité à la DPU et à la DFM.

- Une seconde fraction destinée à prendre en compte les différences de charges entre les départements. Cette deuxième fraction maintient la distinction prévue dans le présent article entre la dotation de péréquation urbaine pour les département urbains et la dotation de fonctionnement minimale « nouvelle formule » pour les départementaux ruraux.
Ce faisant, la dotation de péréquation des départements sera sans nul doute plus équitable.