Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-267 rect. 26 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOUVET et LONGUET ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article 1599 quinquies A du code général des impôts :
« Le montant de la contribution est perçu par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 du code du travail. Ces organismes collecteurs reversent les sommes ainsi perçues au Trésor public au plus tard le 30 avril.
Objet
La nouvelle contribution au développement de l'apprentissage, calculée selon les paramètres de la taxe d'apprentissage, en est juridiquement distincte.
Le projet de loi précise que sa collecte sera assurée par la direction générale des impôts, ce qui signifie que les entreprises devront s'acquitter de cette nouvelle contribution en dehors des circuits « classiques » de collecte de la taxe d'apprentissage.
Ce nouveau circuit de collecte qui serait indépendant du circuit classique de la taxe d'apprentissage reviendrait à multiplier les guichets, ce qui est contraire à la volonté de simplification administrative recherchée par ailleurs.
Dans un souci de clarté du dispositif pour les entreprises, il est souhaitable de maintenir le principe d'un versement unifié pour l'entreprise. Il est donc proposé de confier la collecte de la contribution aux organismes agréés ou habilités déjà collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Cela permettrait :
- de gagner du temps en évitant les délais de rodage liés à l'appel à un nouveau réseau, celui de la DGI ;
- de démontrer également la volonté de l'Etat de préserver le caractère de proximité des entreprises qui caractérise le financement de l'apprentissage ;
- enfin, d'écarter tout risque d'étatisation de la taxe d'apprentissage qui pourrait découler de ce premier recours à la DGI en tant que collectrice de la nouvelle contribution.