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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-235 rect.

29 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TRÉMEL, DUSSAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


I - Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° du I de cet article pour le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 due à l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente avant le prélèvement effectué en application de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des modalités de calcul du potentiel financier prévue au 8° est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En accompagnement de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, la loi n'a pas précisé le mode de traitement du prélèvement France Telecom pour le calcul du potentiel fiscal communal en TPU.

Dans les faits, le prélèvement vient en effet en déduction de la compensation, une anomalie est donc créée, provoquant des résultats aberrant car des masses de nature et de ventilation différentes ont été contractées au plan budgétaire. Ainsi cette anomalie a des conséquences néfastes pour les  communes dans la mesure où elle pèse sur  l'évolution de leur  potentiel fiscal et ainsi sur leur éligibilité aux dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP).

Pour résoudre ce problème, il semble nécessaire d'éclater en deux termes le montant apparent de la compensation, avec d'une part la compensation effective (avant prélèvement) et de l'autre le prélèvement France Telecom, chacun des deux terme connaissant sa propre ventilation.

Cela revient à mesurer le supplément de richesse fiscale effective issu de l'assujettissement de France Telecom au droit commun en enlevant au supplément de bases de TP le montant du prélèvement correspondant, ventilé entre les communes selon le même procédé , à savoir au prorata de la population.

Le présent amendement propose, par voie de conséquence, d'imputer en négatif dans le calcul du potentiel financier le prélèvement au profit de France Telecom car celui-ci correspond à un prélèvement de produit  fiscal.

Ce faisant, l'amendement remédie à l'anomalie présentée ci-dessus et permet au potentiel financier de refléter plus fidèlement la richesse effective des communes en groupement à TPU.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).