Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-162 rect. bis 26 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON et JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 - A compter de 2004, lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à un établissement de France Télécom devient inférieur à celui constaté en 2003, le montant du prélèvement prévu au présent III est réduit dans la même proportion.
« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle de l'établissement de France Télécom, cette réduction est diminuée dans la même proportion. Elle est supprimée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le montant constaté en 2003.
« En cas de cessation d'activité d'un établissement de France Télécom, le prélèvement prévu au présent III est supprimé.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
L'article 29 de la loi de finances pour 2003 a assujetti France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun.
Depuis 2003, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient de l'intégralité du produit des taxes foncières et de taxe professionnelle de France Télécom.
Toutefois, afin de garantir la neutralité budgétaire du transfert pour l'État, un prélèvement a été institué en 2003 sur le montant de la compensation versée aux collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au titre de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle.
Ce prélèvement est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom de l'année de 2003 par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 à la collectivité territoriale, à l'EPCI à fiscalité propre ou au fond.
Pour les communes et les EPCI, lorsque la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle est inférieure au montant du prélèvement à opérer au titre de France Télécom, le solde est prélevé sur le produit de fiscalité directe perçu par la commune ou l'établissement en 2003. Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Le système en vigueur s'avère très pénalisant pour les collectivités et EPCI qui enregistrent une diminution des bases de taxe professionnelle de France Télécom sur leur territoire d'une année sur l'autre, compte tenu du caractère figé du prélèvement opéré par l'État.
Afin de rétablir l'équité du dispositif, le présent amendement propose d'introduire un mécanisme d'ajustement du prélèvement en fonction de l'évolution des bases de taxe professionnelle de France Télécom, sur le modèle du prélèvement sur les ressources fiscales des EPCI à taxe professionnelle unique institué au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (article 1648 A du code général des impôts). Ainsi, le prélèvement France-Télécom est diminué lorsque le produit de TP de l'établissement connaît une baisse par rapport à son niveau 2003. A l'inverse, cette diminution est corrigée si le produit de TP de l'établissement augmente à nouveau ; elle est supprimée s'il atteint voire dépasse le seuil de 2003 (le prélèvement retrouve son niveau initial).