Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-151 25 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT, Mmes PAYET, FÉRAT et LÉTARD et M. BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La deuxième phrase du b) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat , les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit. »
II – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Objet
Dans l'état actuel de la législation française, tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA en application de l'article 278 bis 2° du code général des impôts.
Or, par exception à ce principe général parmi les produits alimentaires, le chocolat en tout ou partie, la confiserie ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19.60%.
Et par exception à l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le « chocolat », le « chocolat de ménage », le « chocolat de ménage au lait ». Ces catégories ressortent des définitions de qualité données par le décret « qualité » de 1976 transposant à l'identique la directive européenne de 1973 sur le cacao et le chocolat.
La nouvelle directive du 23 juin 2000 a été transposée en France par le décret « qualité » du 29 juillet 2003. La directive et le décret modifient les catégories de cacao et de chocolat en les ramenant de 28 à 10 catégories.
La catégorie « chocolat de ménage » a disparu du nouveau décret. Il y a donc lieu logiquement d'actualiser l'article 278 bis en supprimant une catégorie disparue.
En lieu et place, il est demandé de la remplacer par la catégorie 10 du décret concernant les « bonbons de chocolat ». Cette catégorie couvre des produits intéressant particulièrement les artisans chocolatiers qui promeuvent l'excellence de la gastronomie sucrée française.
Bien que cette mesure n'effacerait que d'une manière réduite la discrimination injustifiée frappant depuis 40 ans, 2% des produits alimentaires, elle serait un premier pas vers une plus grande cohérence visant à traiter tous les produits alimentaires sans exception sur un pied d'égalité.
De surcroît, elle concourrait à rendre la fiscalité française plus conforme au traité international sur le cacao engageant les pays signataires à développer la consommation du chocolat dans les pays consommateurs en apportant un soutien aux pays producteurs de cacao du tiers-monde.