Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-147 25 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa du 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels à l'exception du critère de rémunération de son activité dirigeante dans chaque participation par rapport à l'ensemble de ses revenus. Dans ce dernier cas, les rémunérations provenant des différentes sociétés formant un seul bien professionnel s'additionnent pour représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu. »
II –Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
Objet
Il vous est proposé d'améliorer le dispositif d'exonération des biens professionnels.
Depuis la loi pour l'initiative économique, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels au regard de l'ISF et bénéficient d'un abattement de 50% de leur valeur dès lors que leur propriétaire :
- exerce une fonction dirigeante dans l'entreprise concernée,
- que cette fonction donne lieu à une rémunération normale et que celle ci représente plus de la moitié des revenus d'activité du dit propriétaire,
- détient plus de 25 % du capital.
Il résulte de ces règles un principe d'unicité du bien professionnel, tempéré cependant en cas d'activités « similaires ou connexes et complémentaires » : « les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels ».
Ainsi, un créateur d'entreprise « récidiviste » ne pourrait bénéficier de la qualification de bien professionnel pour l'ensemble de ses activités que lorsque toutes relèvent de domaines proches. S'il entend créer plusieurs entreprises exerçant des activités dissociées les unes des autres, il ne sera exonéré d'ISF que pour la principale, et ne cherchera pas à développer les autres autant qu'il le pourrait sur le sol français.
Un projet de création d'entreprise a pourtant d'autant plus de chance de se développer avec succès que le créateur est expérimenté et a déjà fait ses preuves.
Cette situation constitue ainsi un frein à la création et au développement d'entreprises en France.
Aussi est-il proposé de supprimer la condition de similarité ou de connexité et complémentarité des activités pour la qualification de bien professionnel unique. Ce serait au surplus une simplification non négligeable du droit fiscal. En conséquence la majorité des revenus devrait provenir de l'ensemble des biens professionnels concernés afin de ne pas pénaliser une entreprise au profit de l'autre.