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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-117

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1 et 2 du I de l'article L. 1636 B sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, des taxes annexes, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

« Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et des taxes annexes, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition ;

« Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation, des taxes foncières et des taxes annexes, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

« 2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

« Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières, des taxes annexes et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.

« Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

« Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.