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financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 137

15 novembre 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 53, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de financement de la sécurité sociale pour 2005 ne permet pas de répondre aux besoins sociaux collectifs tels qu'ils s'expriment aujourd'hui, de par la mise en œuvre d'une logique purement comptable et souffre de l'absence d'une véritable démocratie sociale ouverte aux assurés et à la représentation nationale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 136

15 novembre 2004


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 53, 2004-2005).

 

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que certaines mesures présentées dans ce texte sont économiquement inefficaces et socialement injustes. Telles sont les raisons pour lesquelles, notamment ils demandent le renvoi de ce texte à la commission.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 205

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Après la deuxième phrase du troisième alinéa du 1-2 de l'Annexe, insérer la phrase suivante : 

Une modulation des honoraires, fixée par convention, sera mise en place visant à faciliter l'installation des professionnels libéraux dans des zones mentionnées fixées par décret.

 

Objet

Conformément à un amendement adopté au Sénat au cours de l'examen de la réforme de l'assurance maladie, il est indispensable d'inscrire dans le rapport annexé au PLFSS pour 2005 la mise en place d'un système de modulation des honoraires des médecins afin de les inciter à s'installer dans des déserts médicaux.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 206

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Après l'avant dernier alinéa du 1-2 de l'Annexe, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Par ailleurs, le gouvernement veillera à faciliter le stationnement hors places réservées aux personnes handicapées de l'ensemble des professionnels de santé qui effectuent des soins à domicile ou en déplacement sur site en urgence.

 

Objet

Jusqu'à présent, le stationnement des professionnels de santé en visite fait l'objet d'une tolérance. Il s'agit par cet amendement de lui donner une base légale et de l'étendre.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 204

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Compléter le 1-2 de l'Annexe par un alinéa ainsi rédigé :

Il pourra être envisagé de créer une Caisse spécifique pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, gérée paritairement.

 

Objet

Il est nécessaire de créer une caisse spécifiquement dédiée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La gestion paritaire de cette caisse est justifiée par le fait qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une large autonomie.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 207

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Compléter le 1-2 de l'Annexe par un alinéa ainsi rédigé :

Afin de lutter contre la désertification, l'isolement et les problèmes de sécurité, le Gouvernement favorise les initiatives pour la création de maisons médicales rurales et en zones urbaines difficiles. Cela permettra aussi de maintenir la permanence des soins.

 

Objet

La création de maisons médicales rurales et dans les zones urbaines difficiles s'impose afin d'éviter les zones désertifiées, l'isolement des médecins ainsi que les problèmes d'insécurité.






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N° 208

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Compléter le 1-3 de l'Annexe par un alinéa ainsi rédigé :

Une vaccination anti-pneumocoque 23 sera effectuée chez les personnes âgées de plus de 65 ans tous les 5 ans. Parallèlement, comme pour le vaccin grippal, une vaste campagne d'information sera menée auprès des médecins et des personnes âgées. Un décret détermine les modalités précises de cette vaccination.

 

Objet

Si les personnes âgées sont bien vaccinées contre la grippe, il n'en n'est pas de même pour le pneumocoque 23. Il conviendra donc de les informer et de mener une campagne de vaccination chez les plus de 65 ans au rythme d'un vaccin tous les 5 ans. L'Académie de Médecine a, à plusieurs reprises, demandé une telle disposition.

 





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N° 210

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Compléter le 1de l'Annexe par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Une nouvelle politique pour les soins palliatifs

La reconnaissance du droit de chacun à vivre dans la dignité doit être reconnu comme le droit de chacun à vivre jusqu'à la fin de sa vie dans la dignité. Cette reconnaissance doit se concrétiser par un développement des réseaux de soins palliatifs sur tout le territoire. Ce développement passera par :

- un renforcement des équipes mobiles et des réseaux

- une revalorisation des actes des soins palliatifs à l'hôpital et à domicile

- une aide des familles accompagnantes

- en favorisant le bénévolat

- une formation des professions de santé aux situations de fin de vie

Objet

La reconnaissance du droit de chacun à vivre jusqu'à la fin de sa vie dans la dignité doit se concrétiser par le développement de réseaux de soins palliatifs et par une vraie politique d'accompagnement humaine et adaptée.

 





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N° 211

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Compléter le 1 de l'Annexe par un  paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - La prise en charge des personnes les plus démunies

La couverture maladie universelle doit évoluer vers une aide personnalisée à la santé. Cette aide inversement proportionnelle aux revenus permettra aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.

Objet

Sur le modèle de l'APL il serait intéressant de mettre en place une aide inversement proportionnelle aux revenus afin de permettre aux bénéficiaires de la CMU de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 1

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

deux phrases ainsi rédigées

par les mots :

un alinéa ainsi rédigé






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 2 rect.

18 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-3-2 du code des juridictions financières :

Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener sur l'évaluation…






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N° 29

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER BIS


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3-2 du code des juridictions financières, supprimer les mots :

et met en œuvre


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 3 rect.

12 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER BIS


Après le mot :

dans

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-3-2 du code des juridictions financières :

le rapport mentionné à l'article L. 132-3






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 55 rect. bis

18 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale :

« - l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ;






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 4

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

dans un délai de sept jours suivant la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale d'automne

par les mots :

avant le 1er octobre






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 5

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER TER


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« - le montant des créances sur l'État détenues par les organismes de sécurité sociale, ou par les fonds concourant à leur financement, au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. »






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 6

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


Après les mots :

productivité du réseau et

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 2° bis du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale :

de son organisation territoriale ;






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 41 rect.

18 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


Dans le deuxième alinéa (a) du 2° de cet article, avant les mots :

de quatre ans

ajouter le mot :

minimale






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 7

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


I - Rédiger comme suit le texte proposé par le b) du 2° de cet article pour compléter le III de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale :

« Les conventions, et le cas échéant les avenants qui les modifient, sont transmises à la commission mentionnée à l'article L. 111-9. »

II - En conséquence, dans le premier alinéa du b) du 2° de cet article, remplacer les mots :
deux phrases ainsi rédigées
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 8

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


A. – Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II - Avant le dernier alinéa de l'article L. 228-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil de surveillance peut solliciter de l'Inspection générale des affaires sociales une mission d'appui dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction de l'avis mentionné à l'alinéa précédent.

B. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par un I.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 247

16 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER


Dans le texte proposé par le II du A de l'amendement n° 8, après les mots :

inspection générale des affaires sociales

insérer les mots :

, en accord avec le ministre chargé de la sécurité sociale,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 9

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER QUATER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III - Le chapitre V du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, est complété par un article L. 115-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-8. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'État peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes. »






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 58 rect. bis

18 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article 1er quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 723-12 du code rural est ainsi modifié :

I - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « minimale de trois ans » sont remplacés par les mots : « minimale de quatre ans ».

II - Après la deuxième phrase du second alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

« La convention est transmise au Parlement. Un bilan de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois années suivant sa signature. »






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 240 rect. bis

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, LARDEUX, TEXIER et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article premier quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le remboursement des actes réalisés par télémédecine, au sens de l'article 32 de la loi n° 
2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, fait l'objet d'une tarification particulière par la caisse nationale d'assurance maladie.
La présente disposition sera applicable à compter du 1er janvier 2009.

Objet

La télémédecine est une piste de réflexion quant au problème de la démographie médicale dont notre pays et plus particulièrement ma Région souffrent de manière importante. La loi du 13 août dernier relative à l'assurance maladie a permis de définir la télémédecine qui permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux […] à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés […]. Cette solution permet de régler pour partie l'hétérogénéité présentée en matière d'offre de soins. Cet outil innovant doit se développer, il permet de mieux répondre aux attentes des professionnels de santé mais aussi et surtout, de garantir plus d'équité en matière d'aménagement du territoire et d'égal accès à des soins de qualité. Certes la pratique est encore émergente mais les premiers bilans sont positifs. Le financement de la télémédecine est un problème qu'il faut soulever dès à présent. L'objet de cet amendement est limpide, une tarification particulière doit être mise en place par la CNAM afin de permettre le remboursement des actes réalisés par télémédecine. Cette procédure permettra un développement plus rapide des actes réalisés par télémédecine. La démographie médicale est un enjeu majeur de l'aménagement du territoire pour les années à venir aussi, il est indispensable d'agir au plus vite et notamment en remboursant les actes de télémédecine.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 115

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présentera au Parlement avant le 1er mars 2005 un rapport sur les conséquences de l'ensemble des déremboursement mis en œuvre depuis 2002.

Objet

Le gouvernement Raffarin a laissé pendant deux ans se creuser le « trou » de la sécurité sociale. La loi de Douste-Blazy n'améliorera en aucune façon cette situation dramatique. Elle n'a pas mis en œuvre la nécessaire réorganisation de notre système de santé. Elle n'a fait que multiplier les sanctions sur les assurés sociaux, reporter le poids des déficits passés, actuels et à venir sur les générations futures.

Avec la loi adoptée cet été, nous constatons un écart de plus en plus en plus grand entre ce qui ait payé par l'assuré et ce qui lui ait remboursé. L'autorisation des dépassements d'honoraires pour les médecins spécialistes ne va faire que renforcer cet écart. La mise en place de la franchise d'un euro sur chaque consultation est un nouveau déremboursement qui touchera les personnes les plus modestes et les plus malades. Nous sommes bien dans la mise en place d'une médecine à deux vitesses.

C'est pourquoi cet amendement a pour objet de demander au gouvernement d'éclairer la représentation nationale sur les conséquences de ces déremboursements.






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N° 138

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 1er juin 2005 un rapport sur l'ensemble des déremboursements de médicaments mis en œuvre depuis 2002.

Objet

Cet amendement est à relier aux amendements relatifs au déremboursement, lequel n'apparaît aucunement lié aujourd'hui au bénéfice thérapeutique d'un produit.
A tout le moins, les auteurs de l'amendement considèrent qu'il convient que la représentation nationale soit informée des conséquences de ces déremboursements, tant du point de vue des économies réalisées que de la pertinence médicale du déremboursement.





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N° 103

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du Gouvernement sur l'affectation des droits sur l'alcool et sur le tabac en direction de l'assurance maladie est transmis au Parlement le 1er septembre de chaque année.

Objet

Cet amendement a pour objet d'éclairer le Parlement  avant la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur l'affectation des droits sur l'alcool et sur le tabac. Il s'agit de permettre au Parlement de suivre ces crédits qui doivent être affectés à l'assurance maladie.





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N° 104

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.
II - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'élargissement de l'assiette de la CSG et de la CRDS pour les salariés et les chômeurs et les augmentations de CSG sur les retraites imposables.






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N° 141

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
Contribution sur les revenus financiers des entreprises.
« Art. L…. - Une contribution assise sur le montant net des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables est versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts.
« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 233 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.
« Le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé à 10 %. La contribution sociale est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales. »

Objet

Cet amendement vise à élargir les ressources de la protection sociale.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 105

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DESESSARD, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions prévues par la loi de finances, le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes est également affecté aux ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à partir du 1er janvier 2005. »

II- Les pertes de recettes qui incomberaient à l'Etat du fait de cette augmentation des recettes de l'assurance-maladie sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des recettes de l'impôt visé à l'article 885 A, dans des conditions prévues par la loi de finances, à partir du 1er janvier 2006.

Objet

Il faut mettre en pratique le principe « pollueur-payeur » au profit de l'assurance-maladie.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 139

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Cet amendement vise à encourager la modulation de la contribution des entreprises au financement de la protection sociale.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 140

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Cet amendement vise à encourager la modulation de la contribution des entreprises au financement de la protection sociale.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 142

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « proportionnelle à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « modulés pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Cet amendement vise à encourager la modulation de la participation des entreprises au financement de la protection sociale.





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N° 143

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont abrogées.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le principe des exonérations et allégements de cotisations sociales accordées sans contrepartie.






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N° 106

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'affectation de la totalité du produit des droits prévus à l'article 403 du code général des impôts sera effectuée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004.

Objet

Il est proposé par cet amendement que la totalité de droits sur les alcools soient affectés à terme au financement de l'assurance maladie. Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.

Cet amendement permettrait d'abord de clarifier les sources de financement de l'assurance maladie.

Surtout, il permettrait de mettre face à leurs responsabilités le gouvernement et sa majorité, qui depuis l'été 2002 ont multiplié les baisses ciblées et injustes d'impôts au profit des ménages les plus aisés, privant ainsi la sphère publique – Etat, sécurité sociale, collectivités locales – de ressources.

Aujourd'hui, la nécessité de financer l'assurance maladie les pousse au contraire à multiplier les prélèvements sur le plus grand nombre.

Les impôts progressifs d'Etat sont ainsi abaissés dans un premier temps, sans effet sur la croissance, l'emploi – et donc indirectement les comptes de la sécurité sociale. Dans un second temps, ce sont en revanche les prélèvements proportionnels ou forfaitaires qui sont relevés, au détriment de la très grande majorité des ménages. Il faut éviter pour l'avenir de tels comportements.






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N° 107

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'affectation de la totalité du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts sera effectuée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004.

II- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 V du code général des impôts.

Objet

Il est proposé par cet amendement que la totalité du produit de la contribution sociale sur les bénéfices soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie.

Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances (ou une loi de finances rectificative).

Ce financement représenterait plus de 740 millions à 1 milliard d'euros, et donc entre 1,5 à 2 milliard d'euros si le principe de son doublement, par ailleurs proposé, était adopté.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 144

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, le chiffre : « 3,3 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

Objet

Cet amendement vise à procéder au relèvement de la contribution sociale sur les bénéfices.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 57 rect. bis

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, BIWER et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 575 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 575-G - Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. »

Objet

 La politique de santé publique mise en œuvre par le Gouvernement à l'égard de la lutte contre le tabagisme s'est notamment traduite par de fortes hausses, depuis plus d'un an, du prix des cigarettes.

Ces augmentations de prix importantes et répétées, si elles ont sans doute eu un effet dissuasif à l'égard des fumeurs, ont également eu pour conséquence d'inciter ceux de nos concitoyens qui vivent dans des départements frontaliers à franchir régulièrement les frontières pour s'approvisionner en tabac. De véritables trafics se sont même progressivement mis en place, favorisant ainsi l'introduction en France de cigarettes étrangères en quantités qui sont loin d'être négligeables – comme les services des douanes peuvent eux-mêmes souvent le constater - et dans des zones géographiques de plus en plus éloignées des frontières espagnoles, luxembourgeoises, allemandes, belges ou italiennes.

 Cette situation ne doit à l'évidence pas perdurer.

D'abord, parce qu'elle ouvre une brèche regrettable dans la politique de santé publique conduite en France à la demande du Président de la République et sous l'impulsion du ministre de la santé, politique dont la cohérence est ainsi mise à mal et dont l'impact se trouve  considérablement affaibli.

Ensuite, parce que le réseau des buralistes, à qui l' Etat confie le monopole de la vente du tabac, se trouve confronté à une situation extrêmement difficile, en particulier dans les zones proches des frontières.

  La guerre faite au tabac ne doit évidemment pas se transformer , même de façon involontaire, en guerre aux buralistes et mettre en péril l'existence même d'un réseau de proximité dont la population et les élus mesurent chaque jour les services qu'ils peuvent rendre, en termes de présence commerciale, de service et d'animation de nos communes rurales et des quartiers de nos villes.

 A terme, seule une harmonisation des prix du tabac au niveau européen permettra de remédier efficacement à cette situation, d'autant que l'on comprendrait mal que la politique de lutte contre le tabagisme s'arrête aux frontières de la France … Dans l'immédiat, et en attendant cette harmonisation,  la seule façon de corriger les effets pervers de ces distorsions de prix serait de limiter l'introduction de cigarettes en France en modifiant l'article 575 G du code général des impôts.

 Cet article dispose que «  les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un document mentionné au II de l'article 302 M ».

A l'évidence, cette disposition ne correspond plus aux situations auxquelles se trouve aujourd'hui confronté le commerce du tabac, du fait du développement récent des trafics frontaliers.

Aussi, le présent amendement propose-t-il de substituer à la quantité figurant à l'article 575 G les quantités suivantes : « 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer ».

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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N° 203

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, 100 unités pour les cigarillos, 50 unités pour les cigares, 250 grammes pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts.

Objet

Cet article additionnel a pour objet de donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter contre le "tourisme tabagique" tout aussi nuisible aux fumeurs qu'aux débitants de tabac, particulièrement dans les zones frontalières. Son adoption permettra également de mieux réprimer le trafic de cigarettes et autres tabacs dont l'ampleur ne cesse de croître.
Il convient de rappeler qu'un simple buraliste ne peu se réapprovisionner, avec son propre véhicule, auprès de son fournissseur de tabac, sans être porteur d'un document spécial.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 102 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, le chiffre : « dix-neuf » est remplacé par le chiffre : « vingt ».
II. Cette disposition entrera en vigueur dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de cette loi.

Objet

Cet amendement modifie le deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique introduit par l'article 2 de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes. Il a pour objet, dans un délai de 6 mois, de limiter à vingt cigarettes au minimum les paquets vendus en France.
En effet, depuis la promulgation de la loi du 31 juillet 2003, le nombre de références désormais conditionnées en paquets de 19 cigarettes s'est délibérément multiplié afin de contourner l'interdiction des prix promotionnels introduite par la loi relative à la politique de santé publique votée en juillet 2004 et figurant à l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Le conditionnement en paquets de 19 cigarettes a en réalité pour seul objectif de rendre artificiellement attractif l'achat du paquet de cigarettes, notamment pour les jeunes particulièrement sensibles à l'argument du prix. Il s'agit en fait d'une pratique promotionnelle détournée contraire aux objectifs de la santé publique.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 2).





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N° 246

16 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 rect. de M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Dans le II du texte proposé par l'amendement 102 rect., remplacer le chiffre :
6
par le chiffre :
8

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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N° 212 rect. bis

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


 Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Dans le huitième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 9° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « L. 511-30 du code monétaire et financier ».

Objet

L'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale dresse l'inventaire des établissements soumis à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

L'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale fixe quant à lui les modalités de calcul de cette contribution.

Cet article L. 651-3 du code de la sécurité sociale (en application de l'article 30-III de la loi n° 95-885 du 4 août 1995) met en place un mécanisme de déduction de la base imposable de la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation de certains établissements de crédit affiliés à un organe central.

Cependant, compte tenu de l'évolution du statut de certains de ces établissements de crédit, une lecture strictement littérale du 9° de l'article L. 651-1 ainsi que du huitième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale conduit à des difficultés d'interprétation de ces articles pouvant aboutir à la remise en cause de cette déduction pour des établissements qui doivent pourtant clairement en bénéficier si l'on se réfère aux travaux parlementaires correspondants.

Le renvoi au 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale s'avère inutile et surabondant, et conduit aux difficultés d'interprétation évoquées ci-dessus.

La modification proposée, qui consiste à supprimer ce renvoi, vise ainsi à clarifier le texte et à sécuriser l'application de cette déduction aux redevables affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L 511-30 du code monétaire et financier (c'est-à-dire : la Caisse nationale de crédit agricole (devenue Crédit Agricole SA), la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier) telle qu'initialement prévue par la loi précitée n° 95-885 du 4 août 1995.

 





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N° 42

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC et MURAT


ARTICLE 2


A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer trois alinéas après le quatrième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

les remises de gestion qui leur sont versées dans le cadre de leur activité définie au 4° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité

par les mots :

les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 10

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.






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N° 30

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 256-5 du code de la sécurité sociale:
« Art. L. 256-5. - Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4. »





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N° 59 rect. bis

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JUILHARD et MURAT et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 725-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'article 2 bis, introduit en première lecture à l'Assemblée Nationale, facilite et accélère la récupération des indus en renforçant les prérogatives des caisses du régime général. En effet, la procédure de récupération de l'indu est alignée sur celle du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et permet ainsi d'avoir un titre exécutoire sans attendre une décision de justice.
Cette mesure de meilleure utilisation des moyens publics doit trouver également application dans le régime agricole : c'est l'objet du présent amendement.





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N° 11

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 TER


Rédiger comme suit cet article :

I – Le septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces limites sont revalorisées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II – Dans le huitième alinéa de l'article L. 454-1 du même code, les mots : « d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros » sont remplacés par les mots : « des montants maximum et minimum prévus au septième alinéa de l'article L. 376-1 ».

III – Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.






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N° 51

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est in fine complété par la phrase ainsi rédigée :

« Le prix de détail des tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, ne peut pas être homologué s'il est inférieur au montant correspondant à 65 % du seuil en dessous duquel le prix de détail des cigarettes ne peut pas être homologué ».

Objet

Cet amendement vise à fixer, comme pour le prix de détail des cigarettes, un prix en dessous duquel le prix de détail des tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes ne peut pas être homologué. Il s'agit d'harmoniser les dispositions prévues à l'article 572 du code général des impôts avec celles prévues à l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, qui interdit notamment, suite à l'article 38-I de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, toute vente de produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique.






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N° 108

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 212-16 et L. 212-17 du code du travail sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Au-delà du fait que cette décision porte atteinte au droit du travail qu'elle n'est pas universelle, et qu'elle repose sur les salariés, elle génère aujourd'hui d'autres problèmes, d'autres questions.

La caisse nationale à l'autonomie devra financer l'assurance maladie occasionnant un mélange des genres et un détournement de l'objectif premier.

La journée de solidarité n'est pas faite pour financer le déficit de l'assurance maladie.

Les collectivités locales et territoriales se trouvent être encore plus pénalisées que les employeurs privés par la contribution de 0,3% au regard du fait qu'elle ne produira pas de plus value.






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N° 109

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale et quel que soit le domicile ou le substitut de domicile des assurés sociaux.

Objet

Dans le cadre du projet de loi « droit des personnes handicapées », le Gouvernement a déposé un amendement précisant que la création de la CNSA ne porte pas atteinte au principe selon lequel les soins relèvent de l'assurance maladie.

Il est opportun de réaffirmer, ici que les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées restent bien du ressort de l'assurance maladie et non pas de la CNSA.

Il est nécessaire de poser le principe que les soins donnés aux personnes âgées et handicapées, tant au domicile qu'en établissement et quel que soit le lieu, demeurent à la charge de l'assurance maladie.

La CNSA intervenant pour ce qui relève de la perte d'autonomie.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 110

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

L'article 13 de la loi du 30 juin 2004, modifié par l'article 3 du présent projet de loi, distingue plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse mais il n'apporte pas de précision sur la nature des actions qui seront financées.

Aussi cet amendement a pour objet d'assurer une clarification des missions de la CNSA en modifiant l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.

En parallélisme avec les dispositions applicables en 2004 pour les personnes âgées, la C.N.S.A. participera pour 2005, au financement des établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées qui est également supporté par les crédits issus de l'ONDAM. Si cette situation est compréhensible dans une période transitoire de montée en charge du dispositif, il est essentiel qu'ensuite soit apportée la garantie que les moyens issus de la suppression d'un jour férié permettent de financer des mesures nouvelles, et non pas de limiter l'engagement corrélatif des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il apparaît particulièrement important que le texte puisse comporter des dispositions explicites quant à la répartition précise des financements et des emplois qui doivent continuer d'émaner de l'assurance maladie et de la répartition de l'ONDAM d'une part, pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et des conditions d'emploi des crédits qui seront apportés en complément, au titre de l'aide à la vie quotidienne en relation avec la perte d'autonomie, par la CNSA.

Cet amendement propose ainsi que soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la CNSA, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement de l'assurance-maladie.

Cette règle est primordiale car elle apportera aux personnes âgées et aux personnes handicapées concernées l'assurance d'être considérées comme des assurés sociaux à part entière, du point de vue de leurs soins ; elle apportera de la clarté en situant le rôle de la CNSA dans la compensation individuelle de la perte d'autonomie d'une part, et l'assurance maladie dont le rôle se porte sur les prestations de soin organisées sur une base collective en établissement médico-social ; elle donnera aux Conseils Généraux l'assurance que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 12 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'avant dernier alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21,42 % » est remplacé par le taux : « 32,50 % »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.

.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 111

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 juin 2005 un rapport sur les conditions de création d'un fonds d'investissement pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander au gouvernement d'éclairer le Parlement sur les conditions de création d'un fonds d'investissement pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

En effet, le caractère d'ores et déjà élevé des coûts d'hébergement pour les résidents, dans les établissements médico-sociaux publics dans lesquels les coûts de rénovation sont imputés in fine sur le tarif hébergement appelle des dispositions financières nouvelles, pour faire face aux enjeux d'adaptation des bâtis. Il convient dans ce cadre d'éclairer le législateur sur les conditions de création d'un tel fonds. Ce fonds pourrait être mis en place sur le modèle du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il permettrait d'avoir une meilleure lisibilité des financements alloués pour l'amélioration et l'adaptation des bâtiments dans ce secteur.

10 % des lits des établissements pour personnes âgées sont non conformes aux règles de sécurité (estimation minimale sur un échantillon d'établissement étudié par la DGAS) et 20 % des établissements actuels seraient inadaptés aux besoins architecturaux spécifiques liés aux troubles Alzheimer et apparentés. Ce chiffre de 20 % est sans doute en dessous de la réalité si on considère qu'au moins un résident sur deux en établissement souffre de troubles cognitifs.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 112

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sur les conditions de participation des personnes à la prise en charge de leur dépendance est transmis au Parlement le 31 janvier 2005. Ce rapport présentera en particulier les conséquences de la baisse du seuil de revenus à partir duquel la personne bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie participe au plan d'aide.

Objet

Le gouvernement a augmenté la participation des personnes bénéficiaires de l'APA à domicile. Il a fait porter le coût de sa réforme sur le dos des personnes âgées les plus modestes. Le gouvernement a en effet abaissé le seuil de revenus à partir duquel la personne bénéficiaire de l'APA participe elle-même à ses propres dépenses de 949 euros à 623 euros. Il a fait également passer le « ticket modérateur » de chaque bénéficiaire en moyenne de 5 à 12 %.

L'injustice de cette décision a été renforcée par la hausse de la réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile qui ne bénéficie qu'aux personnes imposables ayant des revenus élevés.

Cet amendement a donc pour objet de demander au gouvernement un rapport sur les conditions de participation des personnes à la prise en charge de leur dépendance.






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N° 113

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présentera au Parlement avant le 1er mars 2005 un rapport sur la mise en œuvre du plan cancer.

Objet

Cet amendement s'explique par son texte même.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 148

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par le relèvement à due concurrence de la contribution visée au L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le forfait hospitalier.






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N° 114

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le forfait hospitalier supporté par les personnes admises dans des établissements sociaux et médico-sociaux est fixé à 13 euros par jour.

Objet

L'année dernière, le gouvernement a augmenté le forfait hospitalier de 10,67 € à 13 €. Cet amendement a pour objet de maintenir le forfait hospitalier à 13 euros par jour. En effet, le Gouvernement a annoncé que celui-ci serait augmenté d'un euro tous les ans jusqu'en 2007.

Cette hausse touche de manière aveugle l'ensemble des assurés sociaux. Elle pénalise d'abord ceux qui ont les ressources les plus faibles, sans couverture complémentaire ou dont le contrat ne prévoit pas le remboursement. Cette mesure est une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des ménages.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 213

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre II du code du travail et dans les articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20 de ladite sous-section, est substitué au mot : « vendanges », le mot : « récoltes ».

II. – La perte des recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par une augmentation des cotisations mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Face à la pénurie de main d'œuvre notamment dans le secteur fruits et légumes, il est proposé par le présent amendement d'élargir le dispositif du contrat vendanges à l'ensemble des activités agricoles de récoltes.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 214

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-3-20 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. .... – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3, le contrat vendanges peut être assimilé au contrat de travail prévu à l'article L. 341-2 qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée, sous réserve que l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et un certificat médical. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assimiler le contrat vendanges à un contrat de travail.






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N° 215

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 741-16 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « fixé par décret », sont remplacés par les mots : « de 154 jours calendaires consécutifs ou non. »

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi que la durée maximale d'emploi » sont supprimés.

II. – La perte des recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par une augmentation des cotisations mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Face à la pénurie de main d'œuvre, notamment dans les secteurs fruits et légumes, il est proposé par le présent amendement d'augmenter la durée pendant laquelle les emplois saisonniers bénéficient de taux réduits pour les cotisations d'assurances sociales.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 216

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport sur la lutte contre la toxicomanie afin d'évaluer les actions nécessaires afin d'obtenir une diminution concrète de la consommation de stupéfiants et une prise en charge thérapeutique adaptée aux consommateurs de stupéfiants.

 

Objet

La France détient aujourd'hui  le record d'Europe pour la consommation de cannabis chez les adolescents. Les investigations menées par la commission d'enquête du Sénat sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites constatent depuis une dizaine d'années une augmentation très importante de la consommation des drogues illicites, avec des produits de plus en plus diversifiés, ainsi qu'une production et un trafic multiforme en progression.

La lutte contre la toxicomanie est donc devenue un grave enjeu de santé publique. Cette politique doit être axée vers une prévention la plus large possible, ciblée et plus efficace ainsi que le développement d'une offre de soins qui permette aux victimes de la drogue de quitter l'accoutumance.

 





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 13

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 100

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après les mots : « et pour ceux qui sont en activité une cotisation », la fin du premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l'Etat dont le taux est fixé à 11,9% ».

II. Les charges résultant, pour l'Etat, des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'Etat n'est pas soumis dans ses obligations d'employeur à un taux de cotisation d'assurance maladie-maternité équivalent à celui des employeurs du privé.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 145

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 35 et 36 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la Haute Autorité de santé créée par la loi sur l'assurance maladie.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 150

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-45. – La Haute autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.

« Les ressources de la Haute autorité sont constituées notamment par :

« 1° Des subventions de l'Etat ;

« 2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

« 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 116

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, après l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale, un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … – Le suivi médical d'une affection de longue durée ne donne pas lieu à un paiement à l'acte à chaque consultation du médecin, mais à un paiement forfaitaire dont le montant est déterminé par conventions, dans le cadre du a) du 12° de l'article L. 162-5. ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au paiement à l'acte dans les cas d'affection de longue durée. Il convient d'envisager un paiement forfaitaire du suivi médical des ALD dont les modalités seront définies par conventionnement. Il faut mettre fin à la dérive des dépenses, notamment due à la majoration de 50% du tarif de la visite des personnes âgées en ALD.

En effet, 62 % de l'augmentation des dépenses de soins de ville entre 2000 et 2002 sont dus aux remboursements des patients en ALD.






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N° 117

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa (18°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est supprimé.

 

Objet

Les dépassements d'honoraires sont injustifiables, d'autant plus que la mise en œuvre du médecin référent n'est pas claire. En pratiquant ainsi, on prétend responsabiliser les patients. En réalité, seuls seront touchés ceux qui ont de faibles revenus. A partir de là, toutes les dérives sont possibles. Les praticiens ne seront-ils pas tentés de privilégier les patients qui leur permettent de pratiquer un dépassement d'honoraires ?

De même, les dispositions retenues instaurent une inégalité de traitement entre médecins spécialistes ; ceux autorisés à des dépassements d'honoraires et ceux qui ne le sont pas.

Il est aussi à craindre que le projet tel qu'il est énoncé conduise à une remise en cause de la codification des actes.

 





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N° 14 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-15. - Les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du même code sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent leur activité.

« Ce numéro d'identification figure obligatoirement sur les documents établis en application de l'article L. 161-33 et transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins qu'ils dispensent. »






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N° 97

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-5-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-16. - Notamment pour qu'ils puissent consulter et enrichir le dossier médical personnel de leurs patients, les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique disposent annuellement d'un crédit personnel destiné à l'acquisition et à la maintenance d'un ordinateur personnel avec logiciel de bureautique et accès Internet. Les structures dont ils dépendent et au sein desquelles ils exercent leur assurent un accès Internet avec une bande passante équivalente à celle des fournisseurs grand public d'accès Internet à haut débit. Le financement est assuré par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. »

Objet

Il s'agit de prévoir que les professionnels de santé disposeront des crédits suffisants pour être équipés au sein des établissements de santé de matériels informatiques et d'accès internet à haut débit afin de pouvoir accéder au dossier médical personnalisé. Sans cet équipement, qui n'existe pas à titre individuel actuellement, la mise en oeuvre du DMP risque de rester lettre morte à l'hôpital.





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N° 149

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la contribution de 1 euro instituée par la réforme de l'assurance maladie votée l'été 2004.






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N° 123

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU, DESESSARD et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 QUATER


Avant l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

Objet

Ce n'est pas avec des mesures financières que l'on responsabilise les patients.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 166

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la contribution forfaitaire, les actes de biologie médicale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 82

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 QUATER


Avant l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 du présent code n'est pas exigée pour ses ayant droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 et pour les bénéficiaires du Livre IV du présent code.
« La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »

Objet

La franchise d'un euro par acte médical est une mesure à la fois injuste et inefficace qui pénalise les malades les plus défavorisés.
Les victimes du travail bénéficient d'un droit à réparation et d'une prise en charge ne relavant pas de l'assurance maladie, mais de la branche accidents du travail et maladies professionnelles financée par les entreprises. Par ailleurs, la législation spécifique dont elles relèvent prévoit qu'ils doivent bénéficier de la gratuité des soins.
Les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont déjà pénalisées par le caractère forfaitaire de la réparation qui leur est servie, ce qui les conduit à financer une partie des soins nécessités par leur état.
La franchise d'un euro par acte médical revient à mettre à contribution les victimes du travail pour des soins nécessités par la réalisation de risques professionnels imputables aux entreprises. Au surplus, cette disposition ne dégagera aucune économie pour l'assurance maladie, mais bénéficiera aux seuls employeurs qui financent la branche accidents du travail. Elle constitue une pénalisation supplémentaire des victimes du travail qui sont déjà les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leur préjudice.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 122

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 QUATER


Avant l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour ses ayant droits mineurs » sont insérés les mots : « , pour les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en consultation pour les raisons leur donnant droit à ce bénéfice »

Objet

L'amendement vise à exonérer de la participation forfaitaire par feuille de soins prévue cet article, les personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidité, sur le principe du dispositif existant sur l'exonération totale du forfait hospitalier prévu à l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 147

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la première phrase du 1. de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé »,

II. – Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les hôpitaux de la taxe sur les salaires.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 146

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots suivants : « et sur des locaux appartenant à des établissements publics de santé »

II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 151

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 6 du projet de loi qui poursuit la mise en œuvre de la tarification à l'activité dans les conditions déterminée par le plan hôpital 2007.

Les auteurs de cet amendement proposent de suspendre ce plan gouvernemental et d'ouvrir une véritable négociation avec les partenaires sociaux pour élaborer un plan pluriannuel en faveur des carrières, de la formation, de l'organisation interne de l'hôpital et de son financement sur des bases autres que celles de la maîtrise comptable.

En conséquence, ils proposent de supprimer la poursuite de la mise en œuvre de la T2A.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 152

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à s'opposer au développement du secteur privé dans l'hôpital public.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 48

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC et Mme HERMANGE


ARTICLE 6


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

« 1°bis Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ; »

Objet

Cet amendement a pour objectif de promouvoir la transparence quant aux engagements financiers concernant une discipline pour le financement de laquelle il est craint que la confusion instaurée par

En effet, les restructurations fortes liées à la mise en place de la tarification à l'activité en médecine-chirurgie-obstétrique engagent à des réaménagements sensibles de ces disciplines en diminution, avec une augmentation corrélative des capacités de SSR . Or cette recomposition doit légitimement être soutenue par des transferts de l'enveloppe MCO vers celle du SSR, et non par un amoindrissement relatif de l'enveloppe budgétaire destinée à la psychiatrie.

Cette crainte est renforcée par le report d'années en années de la mise à l'étude concertée de programmes gouvernementaux concernant cette discipline.

Il s'agit pourtant d'une question essentielle de santé publique, avec une hausse d'activité très forte depuis 15 ans, comme une étude récente de la DRESS en apporte l'illustration (+60% de patients suivis depuis 1989 ; rythme annuel d'augmentation de 5% par an), et une diversification considérable des attentes vis à vis de professionnels : psychiatrie aux urgences et en liaison avec les services somatiques et le secteur social et médico-social, exclusion, délinquants sexuels, adolescents, détenus, addictions, interactions précoces mère-enfant, gérontopsychiatrie, stress post-traumatiques, etc.

Bien évidemment, les dispositions législatives et réglementaires concernant la fongibilité des enveloppes, précisément prévues par l'article 10 du même PLFSS, n'emportent aucune rigidité de mauvais aloi quant à l'exécution budgétaire des différents ONDAM, avec des opérations de transfert et de conversions qui demeurent possibles pour l'exécutif, à la condition qu'un bilan annuel desdites opérations soit rendu public et porté à la connaissance de la représentation nationale, des organisations d'usagers et des fédérations professionnelles.

Il s'agit donc d'un amendement de transparence, visant la lisibilité et la traçabilité des arbitrages collectifs, en érigeant pour 2005 deux ONDAM séparés : psychiatrie d'une part, soins de suite et de réadaptation, d'autre part.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 70 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …- Le 1°de l'article L 174-1-1 du Code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

« 1°bis Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1. »

Objet

Les activités de psychiatrie relèvent d'un enjeu majeur de santé publique. Pour autant, elles donnent l'exemple d'un sujet sur lequel les pouvoirs publics témoignent d'une pusillanimité constante, qui conduit à éluder de trimestres en semestres la définition des politiques en direction de ce secteur, de même que les arbitrages budgétaires qui devraient accompagner les programmes d'action pluriannuels appelés par la diversification importante des missions confiées à la psychiatrie.

Compte tenu de cet état de fait, et du danger corrélatif que la capacité de financement des enveloppes budgétaires psychiatriques diminue en euros constants, il est proposé à la représentation nationale de suivre spécifiquement l'évolution de cette enveloppe.

Cette information ne limite en rien les arbitrages positifs ou négatifs souhaités par l'exécutif en direction de cette discipline, ni même les opérations qui peuvent intervenir au titre de la fongibilité globale des enveloppes, telle que prévues à l'article 10 du PLFSS, mais elle a le mérite :

- de permettre à la représentation nationale de suivre dans le temps l'évolution de budgets qui par ailleurs retentissent sur des prérogatives régaliennes de l'Etat et leurs conditions d'exercice (soins sans consentement),

- d'organiser comme il se doit la croissance prévisible de l'enveloppe budgétaire des soins de suite et de réadaptation, appelée à progresser du fait de la mise en place de la T2A, par des transferts issus de l'enveloppe MCO du fait de recompositions hospitalières, et non du fait de transferts « silencieux » au détriment de l'enveloppe psychiatrique.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 217

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé:

… - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans la rédaction résultant du 1° du III de l'article 26 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1°) Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L.174-1 ;

1° bis) Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

 

Objet

L'objet de cet amendement est d'ériger pour 2005 deux ONDAM séparés : psychiatrie d'une part, soins de suite et de réadaptation, d'autre part.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 49 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC et Mme HERMANGE


ARTICLE 6


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le premier alinéa de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique est complété par les mots :

« sauf en ce qui concerne les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, et les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique lorsqu'elles constituent les activités exclusives des établissements de santé, pour lesquels il est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédent l'exercice budgétaire concerné ».

Objet

Les hôpitaux locaux ne sont pas concernés par la mise en œuvre de la tarification à l'activité, conformément à la rédaction de l'article L 162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale, intervenue dans la LFSS pour 2004 (article 25 IV). Les exigences de l'aménagement du territoire sanitaire et social d'une part, et les limites statistiques de l'application du PMSI à des entités de taille modeste d'autre part conduisent à un financement de ces établissements par la voie d'une dotation globale de financement, même si ces établissements doivent obligatoirement apporter leur contribution informative en documentant le PMSI, à l'instar des autres structures accomplissant des activités de médecine, dans le cas d'espèce.

De ce fait, il n'y a pas lieu d'attendre la parution des tarifs applicables pour organiser la campagne budgétaire de ces établissements et il est proposé d'harmoniser la date de transmission avec celle en vigueur dans le secteur social et médico-social relevant de la Loi du 2 janvier 2002 (31 octobre), afin que les conseils d'administration desdits établissements ne soient pas confrontés à deux dates différentes.

Les exigences de bonne gestion des établissements d'une part, de même que la bonne organisation et la répartition de la charge de travail des services déconcentrés de l'Etat d'autre part, plaident également en ce sens.

Il en va de même pour les établissements de santé ayant exclusivement une activité de psychiatrie ou de soins de suite et de réadaptation, compte-tenu du fait que la tarification à l'activité des activités de médecine-chirurgie-obstétrique ne concerne pas ces disciplines, et des difficultés méthodologiques très sérieuses intervenues pour concevoir un PMSI spécifique qui leur soit adapté à ce jour, ce que le Ministre a confirmé lui-même dans son audition par la Commission à l'Assemblée Nationale le 5 octobre dernier. C'est ce qui a conduit à la rédaction actuelle de l'article L 174-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant le financement de ces activités par une dotation annuelle de financement (LFSS 2004, article 26 II). Les mêmes exigences de bonne gestion d'établissements sous dotation globale impliquent la définition de l'enveloppe annuelle au plus tôt. L'harmonisation avec la date de présentation budgétaire des budgets médico sociaux au 31 octobre présente le même intérêt.

En outre, cet amendement ne désorganise pas la campagne budgétaire alors qu'il ne fait que la rétablir sous les formes antérieures pour les établissements non concernés par la T2A.

Enfin, il faut signaler qu'il a l'accord de la Fédération Hospitalière de France ainsi que de  l'association nationale des hôpitaux locaux, de l'association des directeurs d'établissements gérant des secteurs de santé mentale, et de  la conférence des présidents de CME de centre hospitaliers spécialisés en psychiatrie.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 153

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le II de cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 62

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 6


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établit la liste » sont insérés les mots : « après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé publics et privés »

Objet

Il semble souhaitable que les organisations représentatives des établissements de santé publics et privés soient informés des modalités qui présideront au choix par le directeur de l'ARH, quant à la fixation de la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge les produits et prestations relevant de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 154

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le II bis de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une mesure de pure logique comptable dans la gestion des établissements de santé.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 155

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le III de cet article.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la logique comptable imprégnant la politique hospitalière.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 243

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I - Avant le deuxième alinéa (1°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au premier alinéa, les mots : « octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « mars 2005 ».

II - Avant le 3° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans le troisième alinéa du IV, les mots : « l'année 2004 » sont remplacés par les mots : « l'année 2005 » et la dernière phrase est supprimée.

III – Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les II et III de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée sont abrogés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter la date d'entrée en vigueur de la tarification à l'activité dans les établissements de santé privés au 1er mars 2005 et en tire les conséquences rédactionnelles.

Le Gouvernement est en effet amené à proposer cette date de mise en œuvre, en raisons de difficultés techniques persistantes mises en exergue après une concertation approfondie avec les fédérations d'établissements et les organismes d'assurances maladie.

Ces difficultés, qui affectent les systèmes d'information (nouveaux dispositifs de facturation, de télétransmission et de liquidation des séjours), ne permettent pas de garantir la continuité des paiements aux établissements et aux médecins y exerçant.

Afin de garantir le passage à la tarification à l'activité au 1er mars 2005, le gouvernement proposera d'ici quelques jours aux fédérations d'établissements et aux organismes d'assurance maladie la signature d'un véritable contrat d'engagements pour la mise en œuvre de la Tarification à l'Activité au 1er mars.

Ce contrat prévoira un calendrier précis des tests à mener par tous les établissements et la mise en place d'un dispositif régional et national de suivi extrêmement contraignant mesurant en temps réel la préparation des établissements et des organismes d'assurance maladie.

Ce report ne se reproduira pas.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 202

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par le 1° du III de cet article pour insérer une phrase après la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 précité, les tarifs de prestations liés à l'hospitalisation à domicile des structures privées et publiques fixés en application de cet article prennent effet, en 2005, à compter du 1er mars.

Objet

Il s'agit de prévoir que la réforme de la tarification interviendra en même temps pour les structures, privées comme publiques, d'hospitalisation à domicile, le 1er mars 2005.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 156

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 157

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le V de cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 69

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2005, est complétée par les mots :

« sauf en ce qui concerne les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, et les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 lorsqu'elles constituent les activités exclusives des établissements de santé, pour lesquels il est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédent l'exercice budgétaire concerné. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale a modifié la procédure budgétaire des établissement en précisant que : « Le budget est préparé par le directeur. Il est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au lº du I de l'article L. 162-22-10, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14, et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il est présenté par le directeur de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier. Il est adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars » (article 29 III de la loi du 18 décembre 2003).

Les hôpitaux locaux ne sont pas concernés par la mise en œuvre de la tarification à l'activité, conformément à la rédaction de l'article L 162-22-16 du Code de la Sécurité Sociale, intervenue dans la LFSS pour 2004 (article 25 IV). Les exigences de l'aménagement du territoire sanitaire et social d'une part, et les limites statistiques de l'application du PMSI à des entités de taille modeste d'autre part conduisent à un financement de ces établissements par la voie d'une dotation globale de financement, même si ces établissements doivent obligatoirement apporter leur contribution informative.

De ce fait, il n'y a pas lieu d'attendre la parution des tarifs applicables pour organiser la campagne budgétaire de ces établissements et il est proposé d'harmoniser la date de transmission avec celle en vigueur dans le secteur social et médico-social relevant de la Loi du 2 janvier 2002 (31 octobre), afin que les conseils d'administration desdits établissements ne soient pas confrontés à deux dates différentes.

Les exigences de bonne gestion des établissements d'une part, de même que la bonne organisation et la répartition de la charge de travail des services déconcentrés de l'Etat d'autre part, plaident également en ce sens.

Il en va de même pour les établissements de santé ayant exclusivement une activité de psychiatrie ou de soins de suite et de réadaptation, compte-tenu du fait que la tarification à l'activité des activités de médecine-chirurgie-obstétrique ne concerne pas ces disciplines, et des difficultés méthodologiques très sérieuses intervenues pour concevoir un PMSI spécifique qui leur soit adapté à ce jour. C'est ce qui a conduit à la rédaction actuelle de l'article L 174-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant le financement de ces activités par une dotation annuelle de financement (LFSS 2004, article 26 II). Les mêmes exigences de bonne gestion d'établissements sous dotation globale impliquent la définition de l'enveloppe annuelle au plus tôt. L'harmonisation avec la date de présentation budgétaire des budgets médico-sociaux au 31 octobre présente le même intérêt.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 101

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Le c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l'exception de ceux dont la gestion est assurée par une association régie par la loi de 1901 et qui exercent de façon exclusive des activités de dialyse en centre ou d'alternative à la dialyse en centre ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 248

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I – Supprimer le II bis de cet article.

II – En conséquence, compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII - Pour les années 2005 à 2012, outre les éléments prévus au II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I l'article L. 162-22-10 du même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2012. »

Objet

En premier lieu, le présent amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle : comprenant une échéance calendaire, la disposition qui instaure un processus de convergence entre les tarifs nationaux des prestations des établissements publics et privés ne doit pas figurer dans un article codifié mais parmi les dispositions transitoires de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

En deuxième lieu, l'amendement clarifie la notion de convergence en précisant que celle-ci s'entend sous réserve que, dans les deux secteurs, la nature des charges couvertes par les tarifs soit identique.

En troisième lieu, sans revenir sur le principe d'une convergence achevée en 2012, l'amendement ne fait plus référence à une étape intermédiaire en 2008, des travaux importants étant nécessaires pour définir une cible de convergence fondée sur des référentiels de coûts comparables et pour identifier clairement les facteurs d'écarts de coûts tenant aux contraintes du service public, telles que l'obligation de polyvalence ou de prise en charge non programmée, ou au profil des patients et définir leur mode de financement.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 158

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 159

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale par les mots :

, par un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme par la Commission nationale de l'informatique et des libertés aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Amendement de repli visant, à tout le moins, à encadrer les conditions dans lesquels pourront être transmises à la haute autorités de santé des données émanant d'entreprises, établissements, organismes ou professionnels : il faut, a minima, s'assurer, dans un contexte où l'on ouvre à nouveau la circulation de données de santé, que celles-ci seront rendues véritablement anonymes, selon les critères définis par la CNIL.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 43 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 BIS


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Au 4° de l'article L. 161-45 du même code, la référence à l'article « L. 245-6 » est remplacée par « L. 245-5-1 A »

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 160

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 7 du projet de loi qui permet aux établissements privés de recevoir des avances de trésorerie financées par les caisses de sécurité sociale.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 244

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Supprimer les II et III de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Compte tenu du report de la date d'entrée en vigueur de la réforme de la tarification à l'activité dans les établissements de santé privés au 1er mars 2005 et des modifications introduites à l'article 6 ces deux paragraphes ne sont plus nécessaires.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 61 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 183-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent associer à la négociation et à la signature des contrats qu'elles concluent avec les professionnels de santé ou les centres de santé, notamment les contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162
-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-2 du présent code, si elles le jugent nécessaires et après accord avec les professionnels de santé ou les centres de santé concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code des assurances. »

Objet

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a créé les conditions d'un véritable partenariat entre l'assurance maladie obligatoire, les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels de santé.

Ainsi, l'UNCAM peut-elle désormais associer l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature des conventions passées au niveau national avec les professionnels de santé et les centres de santé. De même, au niveau régional, les URCAM peuvent associer aux contrats passés avec les réseaux de professionnels de santé conventionnés, exerçant à titre libéral, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des entreprises d'assurance ou l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle.

Toutefois, la loi du 13 août 2004 n'a pas étendu cette possibilité aux autres contrats conclus entre les URCAM et les professionnels de santé ou les centres de santé. C'est pourquoi, afin de compléter le nouveau dispositif contractuel, et dans le respect de la prééminence du régime de base d'assurance maladie, il est proposé d'étendre la faculté pour les URCAM d'associer les organismes d'assurance maladie complémentaire à l'ensemble de ces contrats.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 164

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer le 2° du I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le fonds de modernisation des hôpitaux d'attribuer la prime aux établissements de santé qui feraient des économies ! Ce n'est pas la vocation de ce fonds dont on dénature les missions, mais aussi, cette prime constituerait une récompense au bon élève qui dépense moins que les autres ! A quel prix et qui pourrait être éligible à une telle prime quand on connaît la situation financière de nos hôpitaux en France.






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N° 221

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


I. - Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III ter : Le fonds est également chargé de verser aux établissements de santé privés mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale les sommes correspondant à l'écart constaté entre l'application des tarifs visés au IV de l'article 33 de la loi de financement de Sécurité Sociale du 18 décembre 2003 pour 2004 et celle des tarifs issus des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, après consultation des comités régionaux des contrats visés à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale. »
II – En conséquence, après les mots :

III bis

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du I de cet article :

et un III ter ainsi rédigé

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, en prévoyant qu'il est chargé d'effectuer les versements des sommes permettant d'assurer la neutralité financière aux établissements de santé  mentionnés au d) de l'article L.162-22-6, lors de l'année 2005 conséquemment à la mise en place de la tarification à l'activité.

 





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 64 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et MURAT


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le fonds est également chargé de verser aux établissements de santé privés mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale les sommes correspondant à l'écart constaté entre l'application des tarifs visés au IV de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) et celle des tarifs issus des dispositions de l'article L. 162-22-6, antérieurement à la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, après consultation des comités régionaux des contrats visés à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir les missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, en prévoyant qu'il est chargé d'effectuer les versements des sommes permettant d'assurer la neutralité financière aux établissements de santé mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6, lors de l'année 2005 conséquemment à la mise en place de la tarification à l'activité. En effet la base de calcul des tarifs applicables en 2005 a été effectuée sur les seules données disponibles de 2002. L'impossibilité matérielle d'expérimenter cette nouvelle tarification n'a donc pas permis de procéder aux simulations nécessaires pour apprécier l'impact financier.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 32

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


A la fin du III de cet article, remplacer la somme :
405 millions d'euros
par la somme :
400 millions d'euros





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N° 96

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HERMANGE et M. MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le 4° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'accréditation ».
II - Compléter l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre des travaux engagés en vertu du 4°, les représentants des établissements et services de santé seront consultés par la Haute Autorité.
III - Dans le 7° de l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « de certification » sont remplacés trois fois par les mots : « d'accréditation ».
IV - Dans le premier et le dernier alinéa de l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'accréditation ».
V - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, le mot : « certification » est remplacé par le mot : « d'accréditation ».
 

Objet

Il s'agit de retirer la notion de certification des établissements de santé qui entraîne une certaine confusion et de la remplacer par la notion d'accréditation, plus claire. Il paraît également souhaitable que la Haute autorité de santé maintienne la dynamique consensuelle initiée par l'ANAES en associant pleinement les représentants des établissements et services de santé.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 33

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2005, un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'investissement national "Hôpital 2007" indiquant notamment les effets sur la gestion des établissements de santé concernés des mesures d'investissement engagées.





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N° 249

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les mandats globaux relatifs au reversement au praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie de la quote-part de 20 % du forfait technique afférent aux actes de scanographie que ce praticien réalise dans le cadre de son activité libérale en tant que leur régularité est mise en cause.

II - L'article L. 6154-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d'Etat fixe les  conditions d'application de cette disposition. »

Objet

En 1991, la cotation des actes de scanographie a été modifiée, avec dissociation entre l'acte intellectuel représentatif du travail d'interprétation du médecin (dont la cotation est passée de Z90 au Z19) et le versement à l'exploitant du matériel d'un forfait technique, d'abord pour les actes de scanographie, puis pour les actes d'IRM.

Les praticiens radiologues, dans le cadre de leur activité libérale à l'hôpital, ne sont pas exploitants du matériel qu'ils utilisent, à la différence de la majeure partie des radiologues de ville.

Dès 1992, il a été décidé, par circulaire, de permettre aux établissements hospitaliers de reverser aux radiologues hospitaliers ayant une activité libérale une quote-part de 20 % du forfait technique perçu par l'établissement au titre des seuls actes de scanographie afin de compenser la diminution de la cotation de l'acte intellectuel.
Ce reversement effectué a fait l'objet d'un jugement de la Cour des comptes du 1er décembre 2003 suivi d'une circulaire du 14 septembre 2004 de la direction générale de la comptabilité publique demandant aux comptables, dont certains ont été mis en débets, de cesser le reversement de cette quote-part en l'absence de dispositions législatives expresses.

Aussi, il est proposé à la fois de valider les versements antérieurs effectués au titre du reversement de la quote-part du forfait technique attaché aux actes de scanographie et de donner une base législative à ce dispositif pour les actes de scanographie [et les actes d'IRM, à l'identique de ce qui se pratique en secteur de ville], en renvoyant à un texte de niveau réglementaire (décret ou arrêté) la fixation du ou des pourcentages de la quote-part.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 77

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le ministère chargé de la protection sociale présentera au Parlement le 1er septembre de chaque année un bilan annuel détaillé  de l'ensemble des opérations de fongibilité entre les différentes composantes de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie relatives aux établissements de santé, aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Objet

Alors que l'article 10 élargit la fongibilité des enveloppes des différentes composantes de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, cet amendement a pour objet de prévoir chaque année l'information des parlementaires sur l'ensemble des opérations de fongibilité.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 165

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.

Objet

Les dispositions de l'article 52 de la loi d'août 2004 présentant quelques difficultés de mise en œuvre réglementaire, il est proposé de les abroger.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 15

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute autorité en santé et l'évaluation de leur respect. »






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 222

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 162-47 du
code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute autorité en santé et l'évaluation de leur respect. »

Objet

L'objet du présent amendement est de promouvoir le contrôle et l'évaluation des pratiques médicales non seulement dans le secteur ambulatoire, mais aussi dans celui de l'hospitalier.





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N° 167 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans les cas suivants : »

II – Le 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 13°). – Pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16, L. 371-1 et L. 821-1 à L. 821-7, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. »

III – Pour compenser les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant des I et II ci-dessus, le taux prévu à l'article L. 136-6 du même code est augmenté à due-concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 168

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

I. – Le 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1, les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs, les frais afférents aux vaccinations définis au 7° de l'article L. 321--1 ; les frais liés à la prévention sanitaire et au dépistage des maladies professionnelles. »

II. Le taux prévu à l'article L. 136-6 du même code est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 169

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Dans le texte de cet article, après les mots :

de prévention

insérer les mots :

et aux soins prescrits à l'issue de ces consultations

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour les régimes sociaux de l'extension de la limitation du remboursement aux soins prescrits à l'issue des consultations de dépistage sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 16

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

II bis - L'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels visés à l'article L. 722-24-1, les cotisations maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de l'employeur sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-1. Leur taux est identique à celui applicable aux employeurs visés au même article. »






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N° 79 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La rémunération du médecin traitant tient compte des actions de prévention, du respect des actes de bonnes pratiques, des actions de santé publique conformément aux objectifs définis par l'Etat et des démarches d'évaluation et de formation médicale continue.

Elle comprend à ce titre une part forfaitaire en complément du paiement à l'acte.

Objet

Le médecin traitant est celui vers qui se retourne régulièrement l'assuré. Son rôle pivot doit être reconnu et élargi à une démarche de santé publique qu'il faudra rémunérer forfaitairement de façon spécifique au-delà du paiement à l'acte.

Ainsi cet amendement prévoit que des moyens financiers nouveaux soient attribués à la médecine de ville sous forme de forfait pour les médecins qui s'engagent dans des actions de prévention, de santé publique, d'évaluation, de formation, des contrats de bonnes pratiques.

Ces moyens devront faire l'objet d'une négociation avec les professionnels concernés. 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 121

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

 

Objet

Le distilbène et silboestrol sont des médicaments commercialisés par deux laboratoires différents (UCB et BORNE), composés d'une hormone de synthèse, le diéthylstilbestrol, qui a été prescrit aux femmes enceintes présentant des menaces de fausse couche ou ayant fait une ou plusieurs fausses couches, aux femmes enceintes diabétiques insulinodépendantes, à celles qui souffraient de toxémie gravidique, voire de stérilité, jusqu'en 1977, date à laquelle il a été déconseillé pour ces pathologies.

L'essentiel des victimes du distilbène sont des femmes. Leur nombre est évalué à 80 000 personnes dont la plupart sont nées dans les années 70.

Leurs mères ont pris du distilbène pendant leur grossesse et elles sont à l'heure actuelle en âge d'enfanter.

Ce syndrome se caractérise par des malformations génitales graves et très caractérisées, entraînant des problèmes d'infertilité chez la femme comme chez l'homme, des problèmes de grossesse, tels des avortements spontanés, accouchements prématurés, cancers du vagin, …

Certains centres spécialisés fonctionnent en France.

Il est nécessaire de les développer et d'en créer de nouveaux pour répondre à la demande et traiter au mieux les victimes.

Un grand nombre de jeunes femmes sont contraintes à un repos allongé pendant la quasi-totalité de leur grossesse ou, au moins, à partir du quatrième mois de leur grossesse.

La prise en charge par l'assurance maladie de ces grossesses se fait au titre des grossesses pathologiques, c'est à dire que ces jeunes femmes, quand elles travaillent, perdent une part importante de leurs revenus.

Elles sont très souvent obligées, en outre, de payer une tierce personne, soit pour les aider à l'intérieur de leur foyer, soit, pour ce qui concerne les commerçantes et les professions libérales, pour les remplacer à leur poste de travail.

C'est pourquoi, il est proposé, par cet amendement, que ces femmes bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

Lors de la discussion de cet amendement, le 9 juillet 2004, pendant l'examen du projet de loi relatif à la politique de santé publique, M. le rapporteur a reconnu la particulière importance de ce sujet et a indiqué que la commission s'en remettait à la sagesse du Sénat.

M. Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre de la santé et de la protection sociale, a indiqué, lors de cette discussion, qu'il « partage le souci des auteurs de cet amendement de faire bénéficier les femmes, dont le caractère pathologique de la grossesse est lié à une exposition in utero au diéthylstilbestrol, d'une prise en charge adaptée ».

M. le ministre et M. le rapporteur avaient alors estimé que cette mesure pour les victimes du distilbène devait prendre place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le temps faisant son œuvre, il apparaît maintenant nécessaire que des mesures soient prises pour « prendre en charge » les difficultés que connaissent ces femmes.

 





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 44

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC et MURAT


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la seconde phrase du III de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, les mots : « les différents régimes est effectuée dans les conditions définies à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ». »

Objet

La loi du 13 août 2004 a supprimé les cinq derniers alinéas de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale et notamment la disposition à laquelle l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 faisait référence pour prévoir la répartition inter-régimes des ressources du FASQSV.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu'un arrêté fixera cette clé de répartition.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 245

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication de l'arrêté d'approbation des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.

« Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter l'encadrement législatif des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé.

Afin de garantir la continuité des dispositions conventionnelles, le premier alinéa prévoit que les conventions, accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels restent en vigueur tant qu'une nouvelle convention, nouvel accord-cadre ou accord conventionnel interprofessionnel n'est pas intervenu.

Le second alinéa vise, par ailleurs, à permettre aux partenaires de conclure à tout moment une nouvelle convention avant expiration de la convention en vigueur. La signature et l'approbation d'une nouvelle convention entraîneront la caducité de la précédente.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 17 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, est inséré un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« I bis – Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de mise en oeuvre de cette liste sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.

II. - Après l'article L. 162-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-1 - Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte sus-mentionnée fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionée à l'article L. 161-31. »






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 18

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Rétablir comme suit cet article :

Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 30 millions d'euros pour l'année 2005.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 80

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 30 millions d'euros pour 2005.

Objet

Il s'agit de rétablir la dotation de financement de l'Oniam supprimée par l'assemblée nationale sans aucune concertation préalable.

Cette suppression incompréhensible est indigne de représentants nationaux et constitue une marque de mépris vis-à-vis de toutes les victimes d'accidents médicaux.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 182

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert vers la Sécurité Sociale de charges relevant de l'Etat. Faire passer toutes les actions de prévention sur le compte de la Sécurité Sociale n'est pas acceptable.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 45

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC et MURAT


ARTICLE 15 BIS


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par les mots :

L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6,

Objet

Le 1° omet de préciser que l'inobservation des règles relatives à la tarification à l'activité peut faire l'objet d'une récupération au titre de l'indu par les caisses. Cet amendement a pour objet de rectifier cet oubli.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 183

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 81

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fait référence à la contribution forfaitaire par acte à la charge de l'assuré mis en place dans la loi de réforme de la sécurité sociale du 13 août dernier.

Il s'attache notamment à verrouiller juridiquement le dispositif pour que les mutuelles ne le prennent pas en charge.

Nous l'avons maintes fois répété lors des débats de cet été, nous ne pouvons souscrire à une mesure socialement injuste qui sous couvert de responsabilisation des patients ne fait que culpabiliser l'assuré social et surtout porte les germes d'une privatisation de notre système.

Nous ne pouvons donc qu'être contre cet amendement dont l'objet est d'apporter une meilleure efficacité dans l'application de la contribution forfaitaire.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 184

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à l'adoption d'un principe de non prise en charge de la contribution de l'assuré prévu à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 19

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 QUATER


Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa au début de l'article L. 711-7 du code de la sécurité sociale, après les mots :

au II de l'article L. 322-2

insérer les mots :

et au dernier alinéa de l'article L. 432-1






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 20

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 QUATER


Dans le II de cet article, après les mots :

dispositions des contrats

ajouter le mot :

individuels ou collectifs

et après les mots :

du code de la sécurité sociale

supprimer les mots :

, en vigueur au 1er janvier 2005 et






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 34

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Dans cet article, remplacer la somme :
131 milliards
par la somme :
130,3 milliards





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 224

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création de maisons médicales rurales et en zones urbaines difficiles sera favorisée par l'Etat. Les collectivités locales pourront participer aux dépenses d'investissement ».

Objet

La création de maisons médicales rurales et dans les zones urbaines difficiles s'impose afin d'éviter les zones désertifiées, l'isolement des médecins ainsi que les problèmes d'insécurité.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 225

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un numerus clausus régional par spécialités est fixé par la Région. »

Objet

La démographie médicale est l'un des problèmes majeurs auquel nous sommes confrontés, la formation doit être assurée en tenant compte des besoins de chaque spécialité spécifique à chaque région.
85 % des médecins formés dans une région s'installent dans celle-ci. Il est donc souhaitable de prévoir un numerus clausus régional par spécialité afin d'adapter la formation aux besoins de ces prochaines années.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 218

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I - L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officines peuvent signer les accords conventionnels interprofessionnels visés au II de l'article L. 162-14-1 du présent code. »

« II - L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi que les organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents, peuvent signer les accords conventionnels interprofessionnels visés au II de l'article L. 162-14-1 du présent code. »

« III – En conséquence, l'article L. 5125-19 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations représentant les pharmacies mutualistes peuvent signer les accords conventionnels interprofessionnels visés au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

L'article 11 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a complété l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans le but d'offrir aux professionnels de santé la possibilité de conclure des accords conventionnels interprofessionnels.

Afin de faciliter la coordination et la continuité des soins, il convient d'étendre cette possibilité aux pharmacies d'officine, aux centres de santé et aux pharmacies mutualistes. C'est l'objet du présent amendement.

 





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 74

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-13- I. Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° de l'article LO. 111-3, une dotation nationale de financement des missions de service public. Cette dotation assure le financement des missions définies à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et réalisées exclusivement par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9.

« II. Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° de l'article LO. 111-3, une dotation nationale d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.

« L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, le montant de chacune de ces deux dotations nationales et fixe le montant de chacune des dotations régionales concernées ainsi que les critères d'attribution aux établissements.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités de soins dispensées à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. »

Objet

Cet amendement vise à distinguer deux dotations :

La première pour les missions de service public (formation recherche, aide médicale d'urgence, lutte contre l'exclusion sociale…) et la deuxième réservée aux aides contractuelles.

La première dotation devant être réservée aux établissements de santé publics, aux établissements de santé privés à but non lucratif et à ceux du secteur privé ayant conclu avec l'Etat des contrats de concessions pour l'exécution du service public hospitalier.

De fait, les établissements ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARH n'auront accès qu'à la dotation réservée à l'aide contractuelle.

Cette distinction nous apparaît d'autant plus fondamentale que les articles 18 et 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ont prévus une régulation fondée sur une enveloppe unique commune aux secteurs d'hospitalisation du secteur public et du secteur privé. Dispositions, qui ne permettent pas de prendre correctement en compte les différences de fonctionnement et les caractéristiques des deux secteurs.

L'hôpital étant notamment destiné à remplir un certain nombre de missions de service public au rang desquels l'accueil des populations les plus fragiles est la plus emblématique.

Ne pas procéder à cette distinction reviendrait à risquer que l'application de la réforme ne conduise à des détournements d'objectifs effectués au détriment des plus démunis et fragiles d'entre nous.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 31

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions et de celle du montant des dotations régionales, ainsi que des critères d'attribution aux établissements. »





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 52

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE et M. MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale. »

Objet

L'article 49 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a complété l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour mettre en place un dispositif d'aide à l'installation des professionnels de santé et des centres de santé.

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'accord national entre les caisses d'assurance maladie et les centres de santé, pourrait également être modifié pour le mettre en parfaite cohérence avec ce nouveau principe, dans la mesure où l'application aux centres de santé du dispositif d'aide à l'installation figure à l'heure actuelle dans un article qui ne renvoie pas à la convention nationale des centres de santé.

Il s'agit par conséquent d'un amendement de cohérence visant à ce que le principe de l'extension du dispositif d'aide aux centres de santé figure dans l'article qui leur est propre.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 219

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale. »

 

Objet

L'article 49 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a complété l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour mettre en place un dispositif d'aide à l'installation des professionnels de santé et des centres de santé.

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'accord national entre les caisses d'assurance maladie et les centres de santé, pourrait également être modifié pour le mettre en parfaite cohérence avec ce nouveau principe, dans la mesure où l'application aux centres de santé du dispositif d'aide à l'installation figure à l'heure actuelle dans un article qui ne renvoie pas à la convention nationale des centres de santé.

Il s'agit par conséquent d'un amendement de cohérence visant à ce que le principe de l'extension du dispositif d'aide aux centres de santé figure dans l'article qui leur est propre.

 





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financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 118

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cas échéant, des dispositifs d'aide visent à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale.

 

Objet

Amendement de cohérence visant à ce que le principe de l'extension du dispositif d'aide aux centres de santé figure dans l'article qui leur est propre.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 53

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE et M. MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, après les mots : « professionnels de santé libéraux » sont insérés les mots : « et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ».

Objet

Par cohérence avec les dispositions de l'article 38 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux en cours de discussion, ainsi qu'avec celles de l'article 49 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, le présent amendement est de coordination.

En effet, les centres de santé bénéficient, aux termes de ces deux textes, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Cette dernière disposition, créée par l'article 67 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, définit les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier des dispositifs d'aide à l'installation dont bénéficient les centres de santé. Dans ces conditions, il est nécessaire, afin de déterminer ces zones, d'intégrer les centres de santé dans la détermination des orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale de l'offre de soins.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 119

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, après les mots : « professionnels de santé libéraux », sont insérés les mots : « et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ».

Objet

Par cohérence avec les dispositions de l'article 38 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux en cours de discussion, ainsi qu'avec celles de l'article 49 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, le présent amendement est de coordination. En effet, les centres de santé bénéficient, aux termes de ces deux textes, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Cette dernière disposition, créée par l'article 67 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, définit les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier des dispositifs d'aide à l'installation dont bénéficient les centres de santé. Dans ces conditions, il est nécessaire, afin de déterminer ces zones, d'intégrer les centres de santé dans la détermination des orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale de l'offre de soins.

 





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 220

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale après les mots : « professionnels de santé libéraux », sont insérés les mots : « et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ».

 

Objet

Par cohérence avec les dispositions de l'article 38 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux en cours de discussion, ainsi qu'avec celles de l'article 49 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, le présent amendement est de coordination.

En effet, les centres de santé bénéficient, aux termes de ces deux textes, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Cette dernière disposition, créée par l'article 67 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, définit les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier des dispositifs d'aide à l'installation dont bénéficient les centres de santé. Dans ces conditions, il est nécessaire, afin de déterminer ces zones, d'intégrer les centres de santé dans la détermination des orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale de l'offre de soins.

 





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 63 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . - A titre expérimental, et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire constitués entre organismes représentatifs des établissements de santé et des praticiens libéraux.
« Ceux-ci ont pour but de réaliser ou gérer, pour le compte des établissements de santé et des professionnels concernés de la région, une plate forme de gestion des dossiers médicaux, éventuellement relatifs à une seule discipline. »

Objet

Malgré l'intérêt au titre de la santé publique, le développement des projets de gestion de plate forme de dossiers médicaux est ralenti du fait de l'absence de structure juridique suffisamment stable, tant au plan réglementaire que financier et les structures existantes ne peuvent prétendre à des financements au titre du FMESPP, ou du plan Hôpital 2007.
Il s'agit donc de permettre, à titre expérimental, que, dans le cadre des projets relatifs à la gestion d'une plate forme de dossiers médicaux, les membres du Groupement  de coopération sanitaire puissent être uniquement des organismes représentatifs. En effet, cette solution permettrait de maintenir un équilibre politique entre les fédérations porteuses du projet.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 71

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2004 sur les conditions de prise en charge des dispositifs et matériels d'auto traitement et d'autocontrôle du diabète  telles que définies à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de connaître les intentions du gouvernement en matière de déremboursement des dispositifs médicaux, en particulier ceux qui permettent une hospitalisation à domicile (matériels d'autotraitement et d'autocontrôle du diabète).

En effet, l'Association française des diabétiques s'est récemment inquiétée d'un projet de modification de la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale fixant l'actuelle prise en charge par l'assurance maladie de ces matériels d'autocontrôle et d'autotraitement à 100 %.

Or, ces traitements permettent aujourd'hui aux personnes souffrant de diabète de gérer et vivre moins péniblement leur maladie au quotidien. Par ailleurs, ces traitements favorisent considérablement la prévention des complications dues au diabète (amputation, insuffisances rénales chroniques, dialyses, cécités, complications cardio-vasculaires etc.).

 





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 72

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement met en place une négociation sur les conditions d'application de la tarification à l'activité avec l'ensemble des acteurs concernés.

Par ailleurs, il instaure une mission d'accompagnement des établissements de santé pour la mise en place de cette réforme

Objet

La réforme de l'assurance maladie ne peut pas se faire contre l'hôpital. Or la tarification à l'activité telle que mise en place par le Gouvernement va à l'encontre des missions essentielles de l'hôpital.

En effet, la première condition pour que l'hôpital retrouve toute sa place dans notre système de soins est de modifier les conditions d'application de la tarification à l'activité, il n'est pas acceptable qu'elle s'applique selon les mêmes critères dans le public et le privé. Le budget global ne devait pas perdurer. Il était source d'inégalités trop importantes. Nous avons, en 1991 dans la loi hospitalière, et en 1999 dans la loi sur la CMU, introduit la mise en œuvre expérimentale de la tarification à la pathologie.

Mais ce nouveau mode d'attribution des moyens doit être accompagné par des mesures spécifiques pour éviter la sélection des malades. Le gouvernement n'a donné aucune de ces garanties. Ainsi, nous demandons la renégociation de cette réforme contre toute enveloppe unique. Tout tarif unifié entre le privé et le public et toute convergence entre ces deux secteurs est irréaliste et dangereuse compte tenu des contraintes liées au service public qui risque de devenir une variable d'ajustement.

Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement de renégocier les termes de cette réforme pour qu'elle ne se fasse pas contre les missions de service public de l'hôpital et de mettre en place une mission d'accompagnement qui ne soit pas une mission d'audit comme l'a souhaité le Gouvernement mais bien une aide en direction des établissements de santé.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 73

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation tel que définie à l'article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ne saurait être inférieure à 50 % des crédits dévolus à la tarification à l'activité.

Objet

La réforme de l'assurance maladie ne peut pas se faire contre l'hôpital. Or la tarification à l'activité telle que mise en place par le Gouvernement va à l'encontre des missions essentielles de l'hôpital. la CMU , introduit la mise en œuvre expérimentale de la tarification à la pathologie.

Mais ce nouveau mode d'attribution des moyens doit être accompagné par des mesures spécifiques pour éviter la sélection des malades. Le gouvernement n'a donné aucune de ces garanties. Tout tarif unifié entre le privé et le public et toute convergence entre ces deux secteurs est irréaliste et dangereuse compte tenu des contraintes liées au service public qui risque de devenir une variable d'ajustement. Ainsi, l'enveloppe spécifique prévue pour la sauvegarde de ces missions est à un niveau largement insuffisant.


Cet amendement propose donc que les missions de service public concernent plus de 50 % de l'enveloppe consacrée à l'hôpital. Les crédits du plan hôpital 2007 doivent être subordonnés aux efforts de restructuration des services.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 241 rect. bis

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ETIENNE, LARDEUX, TEXIER et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement déposera au plus tard le 31 décembre 2005 devant le Parlement un rapport sur le financement de la télémédecine.

Objet

Le financement de la télémédecine est un condition sine qua non de développement de la télémédecine. Depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, la télémédecine est intégrée dans les réseaux et dans les SROS. Il est important de pouvoir mesurer les conséquences financières des amendements intégrés dans la loi précitée et d'engager une réflexion sur les modalités d'association des collectivités régionales à la mise en place de ces réseaux.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 75

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article ainsi rédigé :

Tous les six mois, le Gouvernement réunit une Conférence nationale sur la politique du médicament avec les acteurs concernés afin d'atteindre en trois ans un objectif de diminution de 20 % de la consommation de médicaments.

Objet

Face à une consommation et à un achat extrêmement important de médicaments, qui dans certains cas peuvent conduire à des surconsommations néfastes pour la santé de nos concitoyens, il est nécessaire de privilégier une politique de santé tournée vers la qualité et le bon usage du médicament.

Cette politique du médicament doit passer par le développement des médicaments génériques en ville et à l'hôpital, par une aide à la prescription (logiciel adapté à la dénomination par molécule) et par une baisse générale des prix autant que nécessaire.

En vue de participer à une telle politique, nous proposons de fixer comme objectif la diminution de 20 % de la dépense de médicament par habitant en 3 ans. Cet effort permettra de dégager une économie de 3,5 milliards d'euros.

Pour ceci, il convient de s'appuyer en priorité sur le rôle des pharmaciens et des campagnes d'information sur le bon usage des médicaments (ex. antibiotiques, psychotropes) et sur les risques de la surconsommation, en particulier pour les personnes les plus fragiles.

Pour arriver à cet objectif, cet amendement propose qu'une réunion semestrielle soit organisée avec l'ensemble des acteurs concernés afin de faire le point.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 76

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5111-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Toute prescription de médicaments à usage humain doit être libellée en dénomination commune suivie, le cas échéant, d'une marque ou du nom du fabricant. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ».

Objet

L'amendement tend à généraliser la prescription en dénomination commune internationale. L'accord de juin 2002 avait engagé les médecins à prescrire sous cette forme environ 25 % des médicaments.

Les génériques représentent un gisement d'économies considérables, malgré une progression importante, leur potentiel de pénétration du marché est encore très important.

C'est pourquoi nous devons être plus exigeant en ce qui concerne la prescription en DCI et ce d'autant plus que des logiciels d'assistance à la prescription en DCI existent.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 120

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigés : « Les médecins sont tenus de libeller leur ordonnance, support de la prescription, en dénomination commune, correspondant aux spécialités figurant dans un groupe de génériques mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. »

Objet

Afin de développer l'utilisation des génériques, il convient de populariser la dénomination commune des molécules auprès des professionnels de santé et des assurés sociaux.

 





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 161

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les médecins sont tenus de libeller leur ordonnance, support de la prescription, en dénomination commune internationale (DCI), correspondant aux spécialités figurant dans un groupe de génériques mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique »

Objet

A l'heure actuelle, force est de constater que la prescription en dénomination commune internationale (DCI) reste résiduelle, alors même qu'on connaît les avantages majeurs d'une telle option en termes d'économie comme en termes de santé publique. Il convient dès lors de donner une valeur plus impérative à l'objectif des 70 % de prescriptions en DCI initialement visée.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 163

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4000-1-1 du code de la santé publique, après les mots : « dispensation médicamenteuse » sont insérés les mots : « en vue de privilégier la prescription en dénomination commune internationale ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prescription en DCI, en passe d'être mise en échec par les logiciels actuellement disponibles qui privilégient les dénominations commerciales des médicaments.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 162

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 4000-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds finance ou participe au financement de la base d'informations sur les médicaments et dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé, qui devra être mise en oeuvre par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'ici au 1er janvier 2006 ».

Objet

Alors que le projet de transformation du GIE-SIPS en GIP afin d'y intégrer l'AFSSAPS semble rester lettre morte, et alors que la Cour des comptes déplore à nouveau l'absence de base fiable sur le médicament, il convient de restaurer les objectif de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 en vue de l'achèvement de cette base.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 235

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le premier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, les mots : « le titulaire de ces droits » sont remplacés par les mots : «l'exploitant de la spécialité de référence ».

II –Le premier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :

« Cette information est assortie d'une déclaration du demandeur de l'autorisation attestant des motifs pour lesquels, au meilleur de sa connaissance, les droits de propriété intellectuelle afférents à la spécialité de référence ont expiré, ou auront expiré à la date de commercialisation effective, ou qu'il en conteste la validité ou encore qu'ils ne lui sont pas opposables ».

 

Objet

L'article L. 5121-10 du code de la santé publique précise que le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique en  informe le titulaire des droits de propriété intellectuelle.

Or, l'identification de ce titulaire peut s'avérer difficile compte tenu de l'organisation des détentions de droits de propriété intellectuelle au sein des groupes. Les titulaires des droits de propriété intellectuelle sont d'ailleurs souvent localisés à l'étranger.

Afin de mieux assurer l'effectivité de cette information préalable, il apparaîtrait plus logique et praticable de cette information soit destinée à l'exploitant de la spécialité de référence.

Par ailleurs, comme le prévoit très clairement l'article L.5121-10, le générique ne peut être commercialisé que lorsque les droits de propriété intellectuelle sur la spécialité de référence auront expiré.

Afin de clarifier en amont dans quel cadre la demande d'AMM générique se situe, il serait approprié de prévoir une déclaration du demandeur indiquant comment il entend se situer au regard des droits de la spécialité de référence. Trois situations sont envisageables : soit le demandeur de l'AMM générique atteste de ce que les droits de propriété intellectuelle auront expiré quand le générique arrivera sur le marché, soit il en conteste la validité, soit il considère que le produit qu'il met sur le marché ne tombe pas dans le champ du brevet.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 237 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY, PELLETIER, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Dans la seconde phrase les mots : « le titulaire de ces droits » sont remplacés par les mots : « l'exploitant de la spécialité de référence »

II. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette information est assortie d'une déclaration du demandeur de l'autorisation attestant des motifs pour lesquels, au meilleur de sa connaissance, les droits de propriété intellectuelle afférents à la spécialité de référence ont expiré, ou auront expiré à la date de commercialisation effective, ou qu'il en conteste la validité ou encore qu'ils ne lui sont pas opposables. »

Objet

L'alinéa 1 de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique précise que le demandeur d'une AMM d'un générique informe concomitamment au dépôt de la demande le titulaire des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Or, l'identification de ce titulaire peut s'avérer difficile compte tenu de l'organisation des détentions de droits de propriété industrielle au sein des groupes et du fait qu'il peut être localisé à l'étranger. Afin de mieux garantir l'effectivité de cette information préalable, il est préférable qu'elle soit destinée à l'exploitant de la spécialité de référence.

Par ailleurs, il convient de clarifier en amont dans quel cadre la demande d'AMM générique se situe par rapport aux droits de propriété intellectuelle. L'amendement prévoit donc que le demandeur indique si les droits ont expiré ou auront expiré à la date de commercialisation, s'il en conteste la validité ou encore s'il considère qu'ils ne lui sont pas opposables.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 236 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY, PELLETIER, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce délai, le titulaire de la spécialité de référence peut faire valoir à l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé d'éventuelles contestations quant aux droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, il l'informe des dates d'expiration des titres de propriété intellectuelle concernés, lesquelles sont mentionnées au répertoire des génériques avec les informations relatives aux produits concernés. »

Objet

Les groupes génériques du répertoire sont constitués de génériques libres de droit mais également des génériques susceptibles d'être en contentieux avec le princeps, l'inscription étant indépendante des droits. Aucune mention n'est faite au répertoire permettant au pharmacien ou autre distributeur de savoir clairement si le générique est libre de droit ou non. Pour des raisons tant de sécurité juridique des acteurs que de respect des droits de propriété intellectuelle, il parait nécessaire de mentionner leur existence au répertoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 238 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY, PELLETIER, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, les mots : « tient disponible au public » sont remplacés par les mots : « rend publique »

 

Objet

Le quatrième alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique prévoit qu'aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'AFSSAPS tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Cet amendement vise à donner à cette obligation un caractère plus actif en substituant les termes « rend publique » à ceux de « tient disponible au public ». La publication systématique des brevets par l'AFSSAPS sur son site Internet ou sur le modèle de l'Orange book américain permettrait en effet à chacun de connaître plus facilement les droits existants sur les brevets.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 78

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La consultation de prévention destinée aux mineurs est obligatoire et se déroule dans les locaux scolaires selon des modalités fixées par décret.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'une part de rendre obligatoire la consultation de prévention destinée aux mineurs et d'autre part de spécifier qu'elle doit se dérouler dans les locaux scolaires.

Il faut en effet qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre possible d'élèves. D'autant plus qu'il est peu probable que les plus fragilisés d'entre eux aient spontanément consulter dans un cabinet libéral.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 170

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. … - La commission de la transparence, commission spécialisée de la haute autorité visée au précédent article, est composée de membres désignés à raison de leur compétence scientifique.

« Sont membres de droit, avec voix consultative :

« - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

« - le directeur général de la santé, ou son représentant ;

« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

« Elle comprend également, avec voix consultative, les directeurs de la haute autorité de santé et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou leur représentants, des directeurs de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant.

« Peuvent être entendues par la commission des représentants des associations agréées de personnes malades et d'usagers des systèmes de santé, des personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que des représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire recevoir l'avis.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat, de façon à garantir son indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique et d'assurer la transparence de ses décisions. »

Objet

Cet amendement vise à donner un fondement législatif autonome à la commission de la transparence et de garantir son indépendance en excluant la présence de membre du lobby pharmaceutique en son sein et en posant la principe d'un fonctionnement indépendant. Par ailleurs, les associations agréées de personnes malades et d'usagers des systèmes de santé sont explicitement visées au titre des organismes dont la commission de la transparence peut recevoir l'avis.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 223 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La durée de l'arrêt de travail prescrit et, le cas échéant, de chacune de ses prolongations, tient compte des recommandations de la Haute Autorité de la santé et ne peut excéder les limites fixées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, variables suivant le motif médical de l'arrêt de travail et la situation du patient au regard de l'article L. 324-1.
« Les prescriptions d'arrêt de travail d'une durée supérieure à celle recommandée par la Haute Autorité de santé sont établies conjointement par le médecin traitant et le praticien conseil suivant les modalités fixées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».

Objet

Dans de nombreuses situations cliniques, il est possible d'établir des recommandations standard sur la durée médicalement justifiées de l'arrêt de travail, exprimée notamment sous la forme d'une fourchette. Le I de l'article 11 bis propose de confier à la Haute Autorité de la santé le soin d'élaborer ces recommandations à chaque situation individuelle.
La prescription d'un arrêt pour une durée supérieure à celle recommandée par la Haute Autorité de la santé exigerait l'accord du praticien conseil de l'organisme d'assurance maladie du patient. L'accord du praticien conseil serait donné suivant les modalités fixées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Dans l'intérêt du patient, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixerait en outre les durées maximales des différents types de prescriptions d'arrêt de travail et de leur renouvellement pour s'assurer de la continuité du suivi médical du patient.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 178

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise dont la spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, doit procéder à la demande de l'inscription de son médicament sur une liste de produits remboursables dans les conditions déterminées à l'article L. 162-17 du présent code. »

Objet

Cet amendement tend à introduire dans le code de la sécurité sociale l'obligation pour l'entreprise de faire la demande de remboursement de son médicament. L'inscription sur la liste en revenant in fine au Ministre, cet amendement ne bouscule pas la législation en vigueur à la différence qu'il introduit une obligation pour l'entreprise – afin d'éviter qu'elle décide seule, dans un souci de profit, de ne pas mettre son médicament, surtout lorsqu'il est innovant, à la disposition des malades dans des conditions financières raisonnables – de l'engager dans une procédure de remboursement.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 171

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être inscrits sur la liste visée au premier alinéa les médicaments qui n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, ni économie dans le coût du traitement médicamenteux. »

Objet

Cet amendement vise à faire des critères du service médical rendu et de l'économie du coût du traitement un impératif législatif pour l'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments remboursables.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 176

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les médicaments visés au précédent alinéa apportent un service médical rendu insuffisant ou nul apprécié par la Commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché leur est retirée et le Ministre chargé de la Santé et de la sécurité sociale procède au retrait du médicament de la liste visée au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement tend à répondre au souci de la commercialisation de médicament dont l'effet thérapeutique est nul ou insuffisant. Soit il est efficace, ou alors qu'aucun autre produit ne peut s'y substituer, auquel il doit être remboursé. Soit il est inefficace, ou modérément et un autre produit améliore le SMR, auquel cas ce médicament doit être retiré.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 180

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-6 - L'entreprise qui exploite un médicament bénéficie, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, d'une procédure d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17.

« A défaut d'accord en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du présent code, le Ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe le prix du médicament après avis du comité économique des produits de santé. »

Objet

Cet amendement tend à réformer la procédure accélérée d'inscription sur la liste des médicaments remboursables pour les médicaments à ASMR. Cet amendement maintient cette procédure, toutefois revient la liberté de fixation du prix par l'entreprise exploitant le médicament.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 181

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 163 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 163. Un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et d'une inscription sur la liste des médicaments et spécialités remboursables, est pris en charge par l'assurance maladie. »

Objet

La procédure de déremboursement partiel de médicaments prescrits par les médecins et pris en charge par la sécurité sociale, est un artefact destiné à transférer la charge financière du prix des médicaments sur le compte des ménages.

En effet, ou bien un médicament est efficace, et il doit pouvoir être prescrit en tant que de besoin et remboursé intégralement à l'assuré par la sécurité sociale, ou bien il n'est pas efficace et doit donc naturellement ne pas être considéré comme un médicament et ne pas être pris en charge par l'assurance maladie.

Cette évaluation de la valeur thérapeutique du médicament doit se faire dans la transparence et en toute indépendance de considérations d'ordre financier. En conséquence, la procédure de fixation du taux de remboursement des médicaments à 60 % ou 35 % doit être annulée.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 177

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 17° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°. - Pour les soins afférents aux examens prescrits en application d'un plan national de prévention sanitaire et de dépistage d'affections. »

Objet

Il s'agit d'exonérer de la contribution forfaitaire les prestations fournies en matière de prévention du cancer, notamment les mammographies.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 174

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné à une nouvelle évaluation ».

Objet

Il s'agit de soumettre le renouvellement des AMM à une évaluation préalable.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 172

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, avant les mots : « des personnalités médicales ou pharmaceutiques, » sont insérés les mots : « des représentants des associations agréées de personnes malades et d'usagers des systèmes de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du présent code, »

Objet

Cet amendement vise à associer les représentants des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé à l'évaluation des médicaments.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 173

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5123-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission susvisée établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement. Ce rapport doit comporter une liste à jour des médicaments indiquant le niveau d'amélioration du service médical rendu de chacune de leurs indications ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'obligation d'un rapport d'activité remis au Parlement, supprimé par la loi sur l'assurance maladie. Il convient au contraire, selon les auteurs de cet amendement, de rendre ce rapport plus opérationnel en précisant son contenu.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 175

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du vingt et unième alinéa de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation des nouveaux médicaments dans laquelle doit figurer en annexe le calendrier des étapes suivies, le rapport d'évaluation ainsi que le résumé des caractéristiques ».

Objet

Cet amendement vise à rendre plus transparents et accessibles au public les dossiers d'AMM.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 242

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er septembre 2005, à peine d'une amende de 5 000 Euros affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie, les distributeurs automatiques accessibles aux élèves dans les établissements scolaires ne peuvent contenir d'autres produits alimentaires ou d'autres boissons que ceux nécessaires à leur santé et à une bonne hygiène alimentaire, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités d'installation et de fonctionnement de ces distributeurs.

Objet

L'entretien  prévu en classe de cinquième relatif à la santé publique pourra être l'occasion d'appeler l'attention des adolescents sur la nécessité d'une hygiène alimentaire fondée sur une nutrition équilibrée. Ceci conduit à favoriser, dans le cadre du PJLFSS 2005, la campagne nationale de consommation de dix fruits par jour, complément nécessaire à leur petit-déjeuner et à leurs poses goûters.
Par ailleurs, cette mesure proposée par voie d'amendement, entend favoriser, concrètement, les débouchés de la filière des fruits en France, et tout particulièrement celle des Pays de la Loire.
Elle reste compatible avec l'objectif de lutte contre l'obésité, puisque les aliments et boissons offerts devront être conformes à des dispositions fixées par décret et que leur consommation fera l'objet de conseils délivrés lors de l'entretien. Le respect de ces dispositions par les entreprises gestionnaires des distributeurs automatique est par ailleurs garanti par la mise en place d'une amende versée au profit de la CNAM.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 190 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « aux salariés et anciens salariés des établissements » sont insérés les mots : « ou les sites »

Objet

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pose les conditions requises pour qu'un salarié puisse bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACAATA est attribuée notamment lorsque l'établissement est inscrit sur la liste y ouvrant droit aux personnels travaillant en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Dans un souci d'égalité de traitement, les auteurs de cet amendement considèrent que les personnels sous-traitants, intérimaires ou en régie, exposés à l'amiante, doivent aussi pouvoir prétendre au droit à l'ACAATA. C'est pourquoi ils envisagent de faire référence à la notion de « site d'utilisation » et non plus seulement à la notion « d'établissement ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 194 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « contenant de l'amiante » sont insérés les mots : « aux salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des établissements ou sur des sites où ils ont manipulé, traité, inhalé de l'amiante. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de l'ACAATA, aux salariés ayant manipulé, traité, inhalé de l'amiante.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 84

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

I. Le deuxième alinéa (1°) du I est ainsi rédigé : « Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste indicative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient manipulés, transformés, fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante »

II. Dans le quatrième alinéa (3°) du I, après le mot : « liste » est inséré le mot : « indicative »

III. Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité toute les personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ».

Objet

L'article 41 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant été exposés à l'amiante. Toutefois ce dispositif connaît de nombreuses imperfections, sources d'injustices malgré les améliorations apportées par les lois de financement de la sécurité sociale qui se sont succédé depuis.

La loi vise notamment les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et mentionné sur une liste. Il est donc nécessaire d'une part d'élargir cette possibilité aux établissements où a lieu une manipulation ou une transformation d'amiante, et d'autre part de préciser que la liste des établissements n'est qu'indicative, afin de ne pas faire courir un risque d'oubli, au détriment des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 196 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « figurant sur une liste » est inséré le mot : « indicative »

Objet

De l'avis de tous, la mise à jour de la liste des établissements, l'inscription nécessaire pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'ACAATA, est beaucoup trop lente.

De nombreuses victimes de l'amiante, salariés, atteints par la maladie ou susceptibles de l'être, sont exclus du dispositif de cessation anticipée d'activité, en raison du caractère limitatif des listes prévues par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Cet amendement rappelle au gouvernement sa responsabilité pour étendre cette liste à de nouveaux établissements, la rendre moins parcellaire et discriminatoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 192 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cinquième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « personnels portuaires assurant la manutention » sont insérés les mots : « qu'ils relèvent ou non de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce, et qu'ils aient été employés ou rémunérés par un port autonome, une chambre de commerce et d'industrie ou tout autre employeur. »

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que tous les personnels portuaires puissent bénéficier de l'ACAATA, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 193 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés et anciens salariés admis à la retraite et qui peuvent prétendre à l'allocation définie selon cet article, bénéficient de celle-ci selon les dispositions du I et du II du présent article, à compter de la date initiale à laquelle ils pouvaient prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce, jusqu'à ce qu'ils bénéficient des conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la retraite au taux plein, aux travailleurs de l'amiante le bénéfice de l'ACAATA, même au-delà de 60 ans.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 85

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l'allocation est égal à la rémunération de référence définie à l'alinéa ci-dessus, et ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir au demandeur de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante une allocation égale à son salaire de référence, et au minimum au SMIC mensuel brut.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 191 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des salaires mensuels bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire.

« Ce montant est strictement égal à la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les salariés victimes de l'amiante, concernés par le dispositif de l'ACAATA, compte tenu de leur situation, n'ont pas vraiment le choix entre l'arrêt de leur activité ou la poursuite de cette dernière. Il importe donc, que le bénéfice de la retraite anticipée ne soit pas synonyme pour eux d'une diminution sensible de leur revenu, sauf à exclure de fait, les salariés les moins bien rémunérés.

C'est pourquoi cet amendement propose de revoir le mode de calcul de l'ACAATA et de garantir à chacun un montant mensuel d'allocation supérieur à 85 % du salaire de référence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 87

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … °pour les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 92

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1 » sont supprimés.

Objet

L'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais générés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Ce principe est remis en cause par l'application du tarif de responsabilité des caisses, comme en matière d'assurance maladie

Des frais importants sont laissés à la charge des victimes (soins, appareillage, optique…). Cet amendement abroge les dispositions limitant au tarif de responsabilité des caisses la prise en charge des prestations en nature.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 188 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais entraînés par un accident du travail ou une maladie professionnelle, en conséquence les dispositions faisant référence au tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie doivent être supprimés, en l'occurrence, celle ayant trait au dépassement de tarif.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 189 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais entraînés par un accident du travail ou une maladie professionnelle, en conséquence les dispositions faisant référence au tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie doivent être supprimés, en l'occurrence, celle ayant trait aux appareillages.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 90

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière est égale au salaire journalier. »

Objet

En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident du travail relevant du régime général ne perçoit qu'un pourcentage limité de son salaire, durant les 28 premiers jours, à 60 % du gain journalier de base, et de 80 % ensuite.

Le niveau de l'indemnité est encore réduit du fait d'une double application de la CSG, d'une part sur le salaire de base et d'autre part sur la prestation elle-même calculée sur un salaire ayant déjà subi la CSG.

L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail au niveau du salaire, et dès le premier jour de l'arrêt.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 91

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la rente est calculée sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »

Objet

En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est calculée à partir d'un pourcentage correspondant au taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure. Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente. Cet amendement a pour objet de corriger cette situation.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 195 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation du cumul d'une rente accident du travail avec une pension de réversion pour les veuf(ve)s de victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 93

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-17. Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »

Objet

Cet amendement vise à indexer le montant des rentes et pensions perçues par les victimes du travail atteintes d'une incapacité permanente sur l'évolution des salaires. En effet, la rédaction sibylline de l'article L. 434-17, qui fait référence à l'article L. 341-6, qui renvoie à l'article L. 351-11, pour aboutir finalement à l'article L. 161-23-1, indique que la revalorisation se fait selon les mêmes conditions que les pensions de vieillesse, c'est-à-dire « conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée »

Il en résulte que les victimes du travail subissent une diminution abusive de leur rente, alors même que celle-ci intervient en réparation d'un préjudice. Cet amendement, a pour objet non seulement la clarification de la législation, mais surtout de remédier à cette injustice.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 86

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 du présent code. »

Objet

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le point de départ de la prescription a été modifié avec l'introduction d'un « certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ». La date de ce certificat est assimilée à la date de l'accident de travail et fixe en même temps le départ des prestations. Il en résulte que nombre de maladies professionnelles, en particulier les troubles musculo-squelettiques, mais aussi les asthmes,  ne sont pris en charge que tardivement quand la victime effectue la déclaration avec le certificat.

La volonté du législateur n'était certainement de réduire implicitement la réparation des victimes de maladies professionnelles, mais de réparer une injustice liée à un problème de prescription.

Malheureusement, une discrimination injustifiable s'est instaurée entre les victimes de maladies professionnelles et d'accidents du travail qui bénéficient de deux ans pour faire la déclaration à compter de la survenue de celui-ci.

En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie procède bien à la régularisation des prestations à compter de la dae de l'accident et non du dépôt de la demande.

Il s'agit en outre d'un principe constant en matière d'indemnisation, notamment en droit commun et de la sécurité sociale, que la victime qui respecte le délai de prescription bénéficie d'une indemnisation à compter de la date de la survenue du dommage.

Cette situation contribue fortement au transfert de charge sur la branche maladie, puisqu'elle porte à sa charge, au minimum, la totalité du coût du diagnostic des maladies professionnelles.

Il conviendrait donc de bien distinguer :

- la date de la première constatation médicale de la maladie qui est celle de la survenue du dommage et doit correspondre à la date de début de prise en charge des soins et des indemnités. C'est d'ailleurs cette date qui est mentionnée dans le formulaire de déclaration pour permettre l'application du délai de prise en charge.

- la date du certificat établissant le lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle qui fixe le point de départ de la prescription puisqu'il s'agit du moment où la personne a connaissance du lien avec la situation de travail.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 187 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et au moins égal à un pourcentage déterminé » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence au seuil arbitraire de gravité requis pour permettre la reconnaissance de pathologie d'origine professionnelle.
En effet, l'objet de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étant de faciliter l'établissement de la preuve du lien direct entre le travail et la maladie, la condition supplémentaire posée quant au taux d'incapacité permanente est inopportune et source d'inégalité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 89

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 236-1 du code du travail, le mot : « cinquante » est, à chaque fois, remplacé par le mot : « vingt »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire passer le seuil de création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cinquante à vingt salariés. Si les grandes entreprises disposent en effet le plus souvent des moyens et des compétences nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, il n'en est pas de même dans les petites structures. Ce point doit être particulièrement souligné dans la mesure où les grandes entreprises et les groupes n'hésitent pas à sous-traiter la partie éventuellement dangereuse de leurs activités, notamment par la fabrication ou la manipulation de matières dangereuses.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 185

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le texte du I de l'article L. 241-6-1 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l'intégration des médecins du travail exerçant dans la fonction publique territoriale dans le corps des médecins du travail.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 66

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les limitations au cumul d'une pension de retraite et d'une rente accident du travail pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat et leurs ayants droit, visées à l'article 31-1 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont supprimées.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 qui limite le cumul d'une pension de retraite et d'une rente accident du travail pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat et leurs ayants droits. En effet, il apparaît que seul le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat interdit ce cumul. C'est une rupture d'égalité de traitement entre les personnes relevant de ce régime spécial et celles relevant des autres régimes.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 83

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le régime transitoire prévu par le III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-246 du 21 décembre 2001) a pris fin à la date de publication du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, paru au Journal officiel du 29 décembre 2002. Les dispositions prévues par ce décret s'appliquent au plus tard le 1er juillet 2005, à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur survenue.
Aucune action en récupération d'indu se fondant sur une difficulté d'interprétation du III de l'article 53 précité ne sera admise, ni aucune procédure contentieuse ou non contentieuse en rectification des éléments de calcul servant à déterminer le montant des rentes.

Objet

Le paragraphe III de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait prévu un régime transitoire pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, jusqu'à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Ce régime transitoire fixait, dans l'attente d'un texte réglementaires, de nouveaux taux applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayant droit. Un décret en Conseil d'Etat daté du 24 décembre 2002 et publié au Journal officiel du 29 décembre 2002, a repris des taux identiques.
Bien que l'interprétation de la CNAMTS ait été que les nouveaux taux devaient s'appliquer quelle que soit la date de l'accident, un certain nombre de CPAM ont opté pour des applications différentes, ce qui aboutit à des inégalités de traitement entre des personnes placées dans des situations pourtant strictement identiques.
Désormais, trois catégories d'ayant droit coexistent :
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2001, dont la rente est liquidée sur la base des nouveaux taux,
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001, mais dont le taux de rente a été majoré,
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001 dont le taux de rente n'a pas été majoré.
Ces interprétations locales divergentes ôtent aux ayant droit des victimes toute lisibilité du dispositif et les placent dans un situation d'insécurité, les rentes perçues sur la base des nouveaux taux étant toujours susceptibles de faire l'objet d'une récupération.
Cette situation n'est pas acceptable pour des personnes qui ont déjà été frappées durement et qui ne disposent le plus souvent que de revenus modestes alors qu'elles doivent faire face à des charges de famille importantes. Il convient, en effet, de bien mesurer la situation de ces familles - veuves et orphelins - frappées par un deuil intervenu le plus souvent dans des conditions dramatiques, et alors que la victime était la principale source de revenus de la famille. L'injustice d'une réparation forfaitaire des préjudices subis ne fait qu'aggraver les conséquences financières du décès.
De plus, cette situation porte atteinte au principe d'égalité de traitement des citoyens, sans aucune justification. Il convient donc de préciser la portée du dispositif afin d'éviter des contentieux inutiles.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 88

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du gouvernement sur les conditions de création d'une agence nationale de la santé au travail est transmis au Parlement le 31 mars 2005. Ce rapport propose notamment les conditions de mise en œuvre pour que cette agence soit en mesure d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau actualisé des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par le médecin du travail.

Objet

Cet amendement  pour objet d'intégrer la problématique de la médecine du travail qui est un volet essentiel de la prise en charge et du suivi sanitaire de la population.

Les rapports entre travail et santé doivent faire l'objet d'un traitement autonome et cohérent dans le cadre des politiques de santé publique et de sécurité sanitaire. Seule une agence publique donnera à l'Etat les moyens d'exercer sa responsabilité dans le domaine sensible des risques professionnels. Tel est d'ailleurs le sens des premières conclusions du document de travail relatif au Plan santé-travail initié par le gouvernement.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 186 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le médecin du travail est habilité à proposer au chef d'entreprise des mesures préventives quant aux risques professionnels et aux organisations du travail, notamment en cas de restructuration.
Il informe, le cas échéant, les délégués du personnel et au Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de ces propositions.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et informe le délégué du personnel et membre du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Objet

Faute de pouvoir abroger le décret du 1er février 2001 instaurant la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail attestant qu'un salarié ne présente pas de contre indication médicale à certains travaux, à l'exposition à certains risques, ne plaçant pas la médecine du travail dans une optique préventive, les auteurs du présent amendement entendent tout de même initier un système évaluant le degré d'exposition aux risques que comporte un poste pour le salarié.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 226

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une Caisse spécifique pour les accidents du travail et les maladies professionnelles gérée paritairement. Un décret en fixera l'organisation.

Objet

Il est nécessaire de créer une caisse spécifiquement dédiée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La gestion paritaire de cette caisse est pleinement justifiée, elle doit pouvoir bénéficier d'une large autonomie.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 239 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU et SEILLIER


ARTICLE 21


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La contribution n'est due que pour les salariés ayant déposé un dossier de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement a pour but de limiter l'impact économique de la nouvelle contribution pour éviter de déstabiliser les petites entreprises appartenant au secteur les plus fragiles. Ces entreprises ont réembauché du personnel du personnel qui a demandé un temps important de formation. Cette nouvelle contribution, imprévisible lors de la création du mécanisme de cessation d'activité, est perçue comme une pénalisation rétroactive. La nouvelle contribution ne peut être prise en compte et provisionnée de façon comptable que pour les nouveaux entrants. Elle aura un impact négatif sur l'emploi.

Le projet de loi rompt avec le principe politique de la mutualisation des coûts de la cessation anticipée d'activité. La mutualisation avait été décidée en raison de la complexité du partage des responsabilités, et notamment de celle de l'Etat, reconnue récemment par le Conseil d'Etat.

Dans certains cas, l'inscription des entreprises sur la « liste amiante » a été faite à leur insu. Ces entreprises, inscrites à leur corps défendant, ont dû assumer le départ de salariés qui n'ont pas été exposés à l'amiante. Elles ne doivent pas payer une contribution injustifiée.

Il est donc indispensable de limiter la contribution aux nouveaux entrants dans le système pour lesquels la cessation d'activité et la contribution seront solidement fondées, en droit, sur le respect du principe du contradictoire, principe posé pour la première fois par l'article 21 bis du projet de loi.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 21

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Dans la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

majoré des cotisations

par les mots :

majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 197 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer les deux derniers alinéas du II de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer l'effectivité de la nouvelle cotisation, quelle que soit la situation de l'entreprise qui a exposé ses salariés à l'amiante.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 40 rect.

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Dans le deuxième alinéa du II de cet article, supprimer les mots :

, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable,

Objet

La création d'une contribution à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante est l'expression d'une mesure volontariste dans ce projet. Mais rappelons qu'aucune estimation n'est disponible sur les recettes attendues, ni sur leur évolution. Rappelons aussi qu'il est à craindre que la mesure ne touchera pas les entreprises réellement responsables, comme les donneurs d'ordre dans les cas de sous-traitance ou d'intérim - notamment dans la branche de la construction navale.

S'agissant du FCAATA, il est légitime de demander une contribution aux entreprises qui ont fait prendre des risques à leurs salariés et reporté le coût du risque sanitaire sur l'ensemble de la société. Va-t-on toucher exactement les entreprises concernées, en fait-on assez ? Ce qui est sûr, en l'espèce, c'est que ce sont les grandes entreprises qui seront avantagées, puisque le montant de la contribution ne pourra dépasser 2 millions par an pour chaque entreprise. Ce plafonnement est un vrai cadeau pour les grandes, alors même que sa suppression ne pénaliserait pas les petites.

Cette disposition renoue avec l'égalité de traitement entre grandes et petites entreprises, pour qui le seuil de 2 millions n'aura pas les mêmes conséquences, car si la masse salariale représente effectivement une référence beaucoup plus sûre et stable – par rapport aux bénéfices - les grandes entreprises font en revanche logiquement plus de bénéfices en volume. A plafond de masse salariale inchangé, la suppression du plafond de 2 millions d'euros permettra donc d'abonder le FCAATA à l'aide de recettes justes et légitimes, collant ainsi mieux encore à la réalité de la responsabilité des entreprises concernées.

Cet amendement permettrait de rendre la contribution plus efficace, alors même que les besoins vont grandissant, et je vous propose donc de le voter.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 35

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


A.  Dans le premier alinéa du III de cet article, après les mots :
recouvrée et contrôlée
supprimer les mots :
par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale,
B. En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots :
régime général, par des organismes
par les mots :
régime général, par les organismes





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 22

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 60 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. JUILHARD et GOURNAC


ARTICLE 21 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le V bis de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, après le mot :
information
insérer les mots :
, dans le cadre d'une procédure contradictoire,

Objet

Le recours à la cessation d'activité dans le cadre du FCAATA fait suite à une enquête diligentée par l'administration pour inscrire un établissement sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué ce dispositif sans définir ni les modalités de la demande ni la participation de l'employeur tout au long de la procédure d'instruction du dossier.
L'Assemblée nationale a précisé que l'inscription sur les listes des établissements concernés ne peut être effectuée qu'après l'information de l'employeur, et que cette information doit obligatoirement prendre la forme d'une notification. Cette disposition constitue incontestablement une avancée.
Néanmoins, la procédure ne mentionne pas que la phase d'instruction préalable à toute décision doit respecter le principe du contradictoire au profit de l'employeur, qui revêt le caractère de défendeur. Or, le défendeur doit toujours pouvoir bénéficier des droits de la défense, dont la procédure contradictoire constitue l'élément essentiel.
Ainsi, si l'employeur peut désormais être informé, il ne peut toujours pas se défendre. Cet amendement a pour but d'introduire le principe d'une instruction contradictoire des dossiers de demande d'inscription sur la liste.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 23

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'équilibre financier de la » les mots : « sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « branche ».






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 94

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


A la fin de cet article, remplacer les mots :

330 millions d'euros

par les mots :

550 millions d'euros

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter substantiellement le montant du transfert de la branche maladie de la sécurité sociale à la branche accidents du travail-maladies professionnelles en compensation de la sous déclaration, de la non reconnaissance et donc de la sous évaluation chroniques du nombre d'accidents et maladies liés au travail.

Cette situation pèse indûment sur les comptes de l'assurance maladie, alors que les cotisations des employeurs demeurent au même niveau, dans un contexte d'augmentation du nombre d'accidents du travail et d'apparition de maladies professionnelles.

Par ailleurs, le rapport établi par la commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale présidée en 2002 par Madame Lévy-Rosenwald propose une fourchette pour le montant de ce transfert, qui va de 330 à 550 millions d'euros. L'hypothèse basse a été retenue par les lois de financement pour 2003 et 2004, alors que les accidents et maladies dus à l'activité professionnelle se développent. Il n'apparaît donc pas raisonnable de s'en tenir une nouvelle fois à ce montant minimal, qui risque de s'avérer insuffisant, à moins que le gouvernement ne souhaite voir se prolonger le procédé qui consiste à fixer un montant de transfert entre les deux branches systématiquement sous-évalué au détriment de la branche maladie et au profit des cotisants de la branche AT/MP.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 24

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 A


Supprimer cet article.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 36

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 A


Supprimer cet article.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 201 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DESMARESCAUX, MM. GOURNAC, MILON, TÜRK, JUILHARD, DARNICHE et BAILLY, Mmes BOUT, ROZIER, Bernadette DUPONT et HENNERON, MM. SEILLIER et RETAILLEAU et Mme DEBRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Lorsque les allocations visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont inférieures à un montant fixé par décret, elles font l'objet d'un versement annuel au 1er juillet.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le décret n° 2004-463 du 28 mai 2004 relatif à l'allocation de logement sociale et de logement familiale a, notamment, modifié les conditions d'attribution de l'allocation de logement. En effet, à compter du 1er juin 2004, le montant au-dessous duquel l'allocation de logement n'est plus versée est porté à 24 euros par mois, contre 15 euros auparavant. Le texte précise par ailleurs que l'allocation de logement est versée mensuellement. Cette augmentation du seuil de non versement pénalise de nombreuses familles qui ne peuvent plus bénéficier de l'aide au logement, au motif que le versement mensuel d'une allocation de 15 euros par mois engendrait des coûts de gestion trop importants à la charge de l'Etat. Il est donc proposé, plutôt que de supprimer totalement le versement de l'allocation lorsque celle-ci est inférieure à un certain montant, d'effectuer un versement annuel. Cette mesure permet de limiter les coûts de gestion de cette aide sans pénaliser les bénéficiaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 229 rect.

18 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 15 euros par mois.

Lorsque l'aide atteint un montant compris entre 15 euros et 24 euros, elle est versée semestriellement.
II - La nouvelle charge pesant sur les régimes sociaux est compensée à due concurrence par une augmentation des cotisations mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que l'aide personnelle au logement soit versée semestriellement lorsque son montant est compris entre 15 et 24 euros par mois. Une telle solution est préférable à la suppression pure et simple de l'aide lorsqu'elle est comprise dans ce barème. Le présent amendement a donc pour objet de revenir sur le décret du 28 mai 2004 qui portait suppression de l'aide lorsqu'elle était inférieure à 24 euros par mois.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 227

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 I- Après le premier alinéa de l'article 15 de la loi  94-629 du 25 juillet 1994,  relative à la famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le parent décide de continuer à verser les cotisations liées à l'assurance vieillesse durant toute la durée du congé parental d'éducation sur l'allocation versée en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail. 

II -  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au parent qui bénéficie d'un congé parental de cotiser pour sa pension.






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N° 198

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert de fonds de la branche famille au fonds de solidarité vieillesse. Ce prélèvement sur les ressources de la branche famille pour venir financer le fonds de solidarité vieillesse n'est pas acceptable. Tout d'abord, d'autres ressources peuvent être sollicitées pour venir financer la protection sociale, ensuite, beaucoup de besoins restent à satisfaire pour lesquels les moyens prélevés pourraient contribuer.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 228

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

 

Objet

Les transferts de la branche vieillesse au FSV au titre des majorations de minimum vieillesse pour charges familiales ne se justifient pas. Cet amendement a pour objet de les supprimer.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 124

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, MM. SUEUR, CAZEAU et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation varie avec l'âge de l'enfant et selon le type de scolarité suivie, notamment dans l'enseignement technique ou professionnel, dans des conditions fixées par décret.»

 

Objet

Cet amendement propose  de moduler le montant de l'allocation de rentrée scolaire avec l'âge de l'enfant et a pour objet d'améliorer la prise en charge des surcoûts représentés par la scolarisation des adolescents surtout lorsqu'ils suivent une filière de l'enseignement technique ou professionnel.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 134

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le code des pensions civiles et militaires de retraites :
a) Aux articles L. 38 et L. 50, ajouter après le mot : « conjoints », à chaque occurrence, les mots : « ou partenaires au titre des articles 515-1 et suivants du code civil ».
b) Aux articles L. 40, L. 43 et L. 88, ajoute après le mot : « conjoint », à chaque occurrence, les mots : « ou partenaire au titre des articles 515-1 et suivants du code civil ».

c) A l'article L. 45, ajouter après le mot : « conjoints », les mots : « ou partenaires au titre des articles 515-1 et suivants du code civil ».

Dans le même article, ajouter après les mots : « de chaque mariage », les mots : « ou de chaque pacte civil de solidarité ».
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définie à l'article 885 V du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à s'assurer que les dispositifs de la pension de réversion en vigueur dans le régime des pensions civiles et militaires de retraites des fonctionnaires, s'applique tant à une personne liée par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité.
Il s'agit également d'une mesure de justice anti-discriminatoire à l'égard des couples stables unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 135

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : « conjoint survivant » par les mots : « conjoint ou partenaire au titre des articles 515-1 et suivants du code civil, survivant, ».
II. Les pertes de recettes pour les comptes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une augmentation du taux de la contribution sur les jeux exploités par la Française des jeux visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

L'amendement vise à s'assurer que le dispositif de la pension de réversion s'applique tant à une personne liée par un contrat de mariage qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité. Ainsi, de même que les dispositifs d'aides sociales publiques prennent en compte, dans leurs conditions de ressource, la réalité sociale de l'existence de couples de personnes unies soit par contrat de mariage, soit par pacte civil de solidarité, le bénéfice d'une pension de réversion après la mort d'un conjoint s'appliquera à ces situations. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale anti-discriminatoire à l'égard des couples stables unissant deux personnes de même sexe pour lesquelles il n'est pas prévu l'accès au mariage.
Les éventuelles pertes pour les comptes sociaux publics seront compensées par une augmentation des cotisations aux régimes d'assurance-vieillesse. Les pertes éventuelles seraient elles-mêmes limitées, compte tenu de l'impossibilité juridique de cumuler les statuts de marié au titre de l'article 144 et de partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'article 515-1.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 230

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de janvier 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport faisant état de l'opportunité de faire entrer dans l'assiette de calcul de la retraite les émoluments reçus durant la période d'activité professionnelle, en rémunération d'une activité régulière dans un service public, non soumis aux prélèvements de la cotisation en vue de la retraite et non déjà pris en compte par ailleurs, pour le calcul de cette retraite.

Objet

Certaines catégories de personnels de l'Etat (par exemple les hospitalo-universitaires) ou des collectivités publiques sont rémunérées, pour leur activité de service public, à la fois par des salaires donnant lieu à cotisations vieillesse et par des émoluments pour une partie des activités, non soumis à cotisations vieillesse. Cette part de l'activité de service public rémunérée par émoluments peut exister pendant toute la carrière professionnelle, pour certaines catégories de personnels et même représenter, pour certaines, la moitié voire davantage du revenu en rapport avec l'activité de service public.

La possibilité de cotiser au régime vieillesse sur ces émoluments a toujours été refusée à certaines catégories (par exemple les hospitalo-universitaires) qui réclament depuis longtemps la possibilité de cotiser. Le présent amendement ouvre cette possibilité.

 





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 25

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Dans le second alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

versements directs

insérer les mots :

effectués entre 2005 et 2024






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 26

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le même 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale visé au troisième alinéa du 3° présente également les paramètres de calcul de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due par la caisse nationale des industries électriques et gazières à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Il est soumis pour avis au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »






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N° 37

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale :

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, leur gestion financière peut être assurée par ce dernier sans recourir aux entreprises d'investissement visées à cet alinéa.






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N° 127

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer le VI de cet article.
 

Objet

En application de la loi sur le statut EDF-GDF, l'entreprise verse au régime d'assurance vieillesse, via le Fonds de Réserve des Retraites, une soulte destinée à permettre à la CNAV de prendre en charge les charges nouvelles issues de l'adossement de retraite des salariés EDF-GDF au régime général des salariés du privé.

Les consommateurs de gaz et d'électricité contribueront au financement de cette soulte par une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement de gaz et d'électricité.

Le VI de cet article prévoit l'augmentation du barème de cette contribution. Il est proposé de la supprimer. La soulte ne doit pas peser sur les consommateurs.

 





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Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 50

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - L'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par les mots « , ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l'encaissement des acomptes ou du prix s'il précède le débit. »

 2° La première phrase du premier alinéa du VI, est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de recouvrement de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel créée par l'article 19 de la loi du 9 août 2004. La rédaction des textes d'application a permis d'identifier que certaines précisions relevaient du niveau de la loi.

Le 1° propose de laisser aux entreprises des industries électriques et gazières collectant la contribution la possibilité de la déclarer et d'acquitter son produit au moment du débit. Cette option existe en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle permet aux redevables d'acquitter la contribution alors même qu'ils ne l'ont pas encore perçue mais qu'ils l'ont constaté dans leur comptabilité, en général à l'occasion de la signification de la facture à leur client. Cette option permettra aux entreprises des industries électriques et gazières d'optimiser leur gestion et d'éviter de nombreuses déclarations et paiements. L'option liée au débit garantit que le produit de la contribution sera versé de manière régulière à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Le 2° précise les modalités de déclaration et d'acquittement de la contribution : ces deux opérations seront assurées simultanément. Il précise en outre que les sanctions prévues en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sociales, qui sont applicables à cette contribution, feront l'objet d'adaptation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.






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financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 126

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, après les mots : « nationalisation de l'électricité et du gaz » sont insérés les mots : « et relevant de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale »

Objet

L'objectif de cette proposition est de confirmer que le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et visé à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est et demeure un régime spécial qui continue de participer aux mécanismes de compensation et de surcompensation entre régimes de retraite.

 





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financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 54 rect.

16 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux veuves ayant élevé au minimum 3 enfants. »

Objet

Cet article L. 353-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par l'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Auparavant, seules les ressources personnelles du veuf ou de la veuve entraient en ligne de compte pour l'attribution de la pension de réversion. Elles ne devaient pas excéder un plafond annuel de 2 080 fois le montant horaire du SMIC.

Le décret d'application de l'article 31 de la loi du 21 août 2003 (décret 2004/857 du 24 août 2003) inclut, dans les ressources à comparer au plafond, l'ensemble des revenus du survivant et notamment les pensions de réversion ARRCO et AGIRC qui n'avaient pas été prises en compte jusqu'à présent.

En conséquence, nombreux seront les veufs ou veuves qui, à l'avenir, seront privés de leur pension de réversion de la sécurité sociale. La réversion annuelle entraînera pour les autres une précarité permanente. De plus, les exclus de la réversion Sécurité sociale qui n'ont pas de droits propres risqueront de perdre leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Ces mesures touchent principalement les femmes qui, ayant fait le choix de rester au foyer afin d'élever leurs enfants, ou de suivre leur époux dans des mutations professionnelles successives, n'ont de ce fait aucune retraite à titre personnel. Elles ont des conséquences particulièrement lourdes pour les veufs ou veuves âgés pour qui un tel changement n'est pas gérable, faute de préparation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 128

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juin 2005, un accord national interprofessionnel étendu établit la définition de la pénibilité résultant de conditions de travail difficiles susceptibles de présenter des risques  pour la santé des salariés, ainsi que les modalités de réparation  donnant droit à un départ anticipé à la retraite.
Cette négociation détermine les différentes formes de pénibilité correspondant notamment,
- au travail de nuit ou aux horaires alternants,
- au travail à la chaîne, répétitif ou sous cadences imposées,
- au port de charges lourdes et aux contraintes posturales et articulaires,
- à l'exposition à des produits toxiques,
- et au travail dans le bâtiment et des travaux publics.
Cet accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre des négociations par secteur professionnel. Les accords de branche étendus déterminent les modalités de prise en compte des effets de la pénibilité et de leur réparation  donnant droit à un départ anticipé à la retraite.
Ces négociations organisent les actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail à mettre en œuvre dans chacune des branches professionnelles.

Objet

L'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dans un délai de trois ans après la publication de la loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
Un an s'est déjà écoulé et les négociations sont toujours au point mort. En effet, les déclarations des représentants du Medef bloquent toute négociation sur cette question, ces derniers estimant « qu'il ne faut pas de négociation interprofessionnelle sur le sujet ».
Au 21ème siècle, il n'est pas tolérable que des hommes et des femmes usent leur santé au travail et vieillissent prématurément. A 35 ans, un ouvrier non qualifié a déjà une espérance de vie inférieure de 20% à celle d'un cadre.
Des catégories socioprofessionnelles (ouvriers par exemple), des secteurs (bâtiment, travaux publics, hôpitaux….) ont des espérances de vie à 60 ans, de 5 ans pour les hommes, de 3 ans pour les femmes, inférieures à celles des cadres et professions libérales.
Cet amendement vise à répondre à la situation d'un grand nombre de salariés qui ne peuvent attendre 5 ou 10 ans pour bénéficier d'une retraite qui sera écourtée de 3 à 5 ans par rapport à d'autres catégories.
La première mesure de justice sociale est de prendre des dispositions pour que ces salariés puissent anticiper leur départ en retraite à taux plein.
Cet amendement prévoit qu'une négociation interprofessionnelle doit s'engager dans les plus brefs délais afin qu'un accord national interprofessionnel étendu établisse, avant le 31 juin 2005, la définition de la pénibilité résultant des conditions de travail difficiles susceptibles de présenter des risques  pour la santé des salariés, ainsi que les modalités de réparation donnant droit à un départ anticipé à la retraite.
Cette négociation détermine les différentes formes de pénibilité correspondant notamment,
- au travail de nuit ou aux horaires alternants,
- au travail à la chaîne, répétitif ou sous cadences imposées,
- au port de charges lourdes et aux contraintes posturales et articulaires,
- à l'exposition à des produits toxiques,
- et au travail dans le bâtiment et des travaux publics.
Ces formes de pénibilité doivent donner lieu à réparation pour ceux qui les ont subies et à une prévention, une amélioration des conditions de travail pour ceux qui sont en train de les subir et pour l'avenir.
Cet accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre des négociations par secteur professionnel. Les accords de branche étendus déterminent les modalités de prise en compte des effets de la pénibilité et de leur réparation  donnant droit à un départ anticipé à la retraite.
Ces négociations organisent les actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail à mettre en œuvre dans chacune des branches professionnelles pour éviter l'usure au travail et gommer à terme les inégalités d'espérance de vie.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 231

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La pension de réversion est au minimum équivalente à l'assurance-veuvage.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que la pension de réversion soit au minimum équivalente à l'assurance-veuvage actuelle.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 129

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


I - Au début du deuxième alinéa (1°) du I de cet article, supprimer les mots :
A compter du 1er janvier 2008
II - Au début du troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots :
A compter du 1er juillet 2006
III - Au début du quatrième alinéa (3°) de cet article, supprimer les mots :
A compter du 1er janvier 2005

Objet

Le dispositif de départ anticipé en retraite des salariés du secteur privé prévu par l'article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application 2003-1036 du 30 octobre 2003 est en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Depuis cette date, il a permis aux assurés d'en bénéficier dès lors qu'ils réunissaient pour l'une des trois possibilités de départ, les quatre conditions relatives à l'âge de départ, l'âge de début d'activité, la durée d'assurance et la durée d'activité cotisée. Avec un an de retard, les fonctionnaires pourront accéder à ce dispositif mais à la différence des assurés du secteur privé, ils ne pourront y recourir d'emblée dès le 1er janvier 2005. Le projet introduit une progressivité obligeant certains d'entre eux à attendre le 1er juillet 2006, voire le 1er janvier 2008, alors qu'ils rempliront les conditions exigées à compter de 2005. Dans un souci d'équité et en vertu du principe d'égalité de traitement, il est proposé de supprimer cette entrée en vigueur progressive pénalisante et d'aligner l'accès des fonctionnaires au dispositif sur celui du régime général. Cette proposition ne peut qu'être approuvée par les pouvoirs publics au nom de la simplification des mesures administratives.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 131

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


I. Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par les mots :
d'un trimestre entier au moins de durée d'assurance avant ces âges
II. En conséquence, supprimer les sixième et septième alinéas du I de cet article.

Objet

L'objectif de cette proposition est d'améliorer le dispositif d'accès au départ anticipé en prévoyant une seule règle relative au début d'activité applicable dans tous les cas : Quel que soit le mois de naissance du fonctionnaire, il lui suffira d'une durée d'assurance d'un trimestre avant l'âge de 16 ans ou de 17 ans. Ainsi, tous les fonctionnaires concernés bénéficieront d'un traitement équitable et la gestion de leurs dossiers s'en trouvera allégée.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 130

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots :
la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite
insérer les mots :
ainsi que les bonifications liées à l'exercice de services spécifiques

Objet

Le dispositif particulier aux carrières longues introduit une notion de durée d'assurance différente de celle retenue par la législation portant réforme des retraites car il retient seulement la bonification pour enfants. Il convient donc de prendre en compte toutes les bonifications, y compris celle accordée aux sapeurs-pompiers professionnels. A défaut, la création de critères spécifiques va contraindre les régimes de retraite de la fonction publique qui viennent de connaître des modifications d'une ampleur sans précédent avec la mise en œuvre de la réforme, à réaliser des adaptations informatiques et des procédures de contrôle supplémentaires. Il ne paraît pas pertinent d'alourdir leurs investissements et de complexifier leur gestion des droits dès lors que le dispositif envisagé :
- se doit d'intégrer l'obligation de simplification administrative et du droit à l'information,
- est transitoire,
- concerne un nombre limité de fonctionnaires, eu égard à toutes les conditions exigées.
Il est proposé, en conséquence, d'adopter en matière de durée d'assurance des règles rigoureusement identiques à celles issues de la réforme des retraites.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 38

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. JÉGOU et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'intitulé de la section 5 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Contribution sur les régimes de retraite à prestations définies gérés en interne par une entreprise et sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise »

II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés en interne par une entreprise d'une part, ou de régimes gérés par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié d'autre part, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur : »

III. – L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Pour les régimes de retraite à prestations définies gérés en interne par une entreprise et ne conditionnant pas la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, et existants à la date de publication de la présente loi, l'option est exercée avant le 30 juin 2005 ».

IV. – La perte de recettes résultant des dispositions des II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 56

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, après l'article L. 57, un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 : A compter du 1er janvier 2005, le bénéfice du régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux fonctionnaires ayant été en poste, pendant les cinq années qui précèdent la liquidation de leur pension, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie.

« A compter de cette même date, l'indemnité temporaire versée à ces agents est plafonnée à 25 % du montant en principal de la pension. »

Objet

Les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient, depuis les décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954, d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Deux catégories de personnes bénéficient de cette indemnité : les fonctionnaires de l'Etat en poste dans l'une des collectivités concernées avant la liquidation de leur retraite, et ceux qui choisissent de s'y installer pour leur retraite.

Les revenus provenant de cette indemnité bénéficient en outre des régimes fiscaux particuliers applicables outre-mer, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et, à l'exception de la Réunion, ne sont soumis ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). La seule condition posée par le décret de 1952 porte sur les conditions de résidence, qui doivent être « au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service ».

Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat d'avril 2003, la Cour des comptes souligne le caractère « quasi impossible » du contrôle de ce dispositif et procède à une analyse générale très critique de celui-ci. Elle en conclut qu'« il importe de mettre fin à l'attribution de cette indemnité injustifiée, d'un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite »

Les indemnités versées à ces pensionnés outre-mer représentent, pour l'Etat, un coût élevé et croissant de 181,5 millions d'euros en 2002, en hausse de 14 % par rapport à 2001. Cette croissance s'explique, selon la Cour des comptes, « par la meilleure information diffusée sur le sujet par les services de retraites des administrations, la publicité donnée à la mesure par certaines émissions télévisées et par la baisse générale des tarifs aériens ».

Le nombre des bénéficiaires s'élevait à 22 529 personnes en 2001, contre 17 329 personnes en 1995. Le montant de l'indemnité, dont ils bénéficient, en plus de leur pension liquidée dans des conditions normales, atteignait en moyenne à 6 850 euros par an. Il s'agit de niveaux très élevés, voire, comme le souligne la Cour des comptes, « totalement exorbitants pour certains territoires » qui atteignent des niveaux moyens largement supérieurs à 10 000 euros par an.

Face à ces coûts croissants supportés par la collectivité, et au caractère injustifié de cette mesure, dans un contexte où la préservation des régimes de retraite impose d'importants efforts à tous les assurés sociaux, le présent amendement propose une remise à plat de cette disposition :

- en modifiant les conditions d'attribution pour les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2005, sans remettre en cause la situation des personnes qui en bénéficient actuellement ;

- en n'ouvrant l'accès à ce dispositif qu'aux fonctionnaires civils et militaires ayant passé dans ces territoires les cinq dernières années précédant la liquidation de leur retraite ;

- en ramenant au taux unique de 25 % du principal de la pension le plafond de cet avantage.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 232

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 732-25-1 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1) Les seuils de minoration des retraités de l'agriculture non salariés agricoles sont abaissés passant de 32,5 ans à 17,5 ans.

2) Les coefficients de minoration sont abaissés selon des critères fixés par un décret.

3) L'obligation de justifier de 37,5 années dans le régime agricole est modifiée en obligation de réunir 37,5 années tous régimes confondus.

II - La dépense pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de revaloriser les retraites des agriculteurs non salariés agricoles.

 





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 95

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 732-35-1 du code rural est complété par les mots : « et de périodes d'activités accomplies, par des personnes mineures, en qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ».

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité de rachat de certaines périodes d'activité, introduite par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour les personnes liquidant leur pension de retraite après le 31 décembre 2003 et désirant valider, au titre du régime d'assurance vieillesse, certaines périodes d'activités accomplies en tant qu'aide familial entre 16 et 21 ans, aux personnes désireuses de racheter et de valider des périodes d'activités accomplies en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole alors qu'elles étaient encore mineures.
En effet, certains exploitants agricoles ont pu exercer des activités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole avant leur majorité dans la mesure où ils diposaient du statut de « mineurs émancipés », du fait d'un mariage précoce. Pour celles qui n'auraient pas cotisé durant ces années de minorité, il est proposé de leur permettre de racheter certaines périodes d'activité.





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(n° 53 , 57 , 58)

N° 132

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 31 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.
II. – Les pertes de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les modifications proposées par les décrets du 24 août 2004 relatif au calcul des pensions de réversion ont suscité de vives inquiétudes. Or ce décret ne faisait que retranscrire les dispositions législatives votées dans le cadre de l'article 31 de la loi sur les retraites, dont le groupe socialiste, lors des débats parlementaires, avait dénoncé les dangers. Cet article 31 transforme la pension de réversion -un droit ouvert par cotisation du conjoint décédé- en une aide sociale, réajustée chaque année, voire même supprimée. Le conjoint survivant percevra une allocation différentielle révisable périodiquement en fonction des ressources de l'intéressé ou du ménage.
Les conditions d'âge et de durée de mariage ont certes été supprimées mais les conditions de ressources limiteront sérieusement la portée de ces mesures de simplification. Par ailleurs, l'assurance veuvage a été supprimée et remplacée par cette allocation différentielle.
Face au tollé suscité par le décret du 24 août 2004 qui prévoyait notamment de tenir compte des retraites complémentaires pour l'attribution des pensions de réversion, le gouvernement a suspendu ces décrets incriminés. Une étude a été demandée le 24 septembre dernier au Conseil d'Orientation des Retraites (COR), qui devrait rendre ses conclusions fin novembre. Une modification législative de l'article 31 de la loi sur les retraites s'imposera.
Cet amendement propose donc d'abroger l'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans l'attente des conclusions du Conseil d'Orientation des Retraites sur cette question.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 199

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. COQUELLE, FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article premier de la loi n°2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi rédigé :

« Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part, l'évolution et la revalorisation de ces droits. »

II. – Le taux prévu à l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 133

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code bénéficie, à compter du 1er janvier 2005, d'une compensation financière équivalent au montant des exonérations consenties. »

Objet

En application des dispositions de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale bénéficient, depuis le 1er janvier 1999, de l'exonération totale des contributions :
- dues à la CNRACL,
- calculées sur la fraction du traitement des fonctionnaires titulaires appartenant au cadre d'emplois des agents sociaux, servi en contrepartie des tâches effectuées auprès des personnes dépendantes ou handicapées.
L'impact du dispositif s'est traduit pour ce  régime spécial par une moindre rentrée des cotisations.
La CNRACL ne bénéficie d'aucune compensation financière alors qu'elle peut légitimement y prétendre en vertu des dispositions de l'article L. 131
-7 du code de la Sécurité sociale qui prévoient : « toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. ».
Il est donc proposé de compléter le dispositif d'exonération qui pénalise l'équilibre financier de la CNRACL par une mesure de compensation financière, avec effet du 1er janvier 2005, à l'heure où elle doit prendre en charge des transferts de personnels dans le cadre de la décentralisation.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 200

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise les dispositions permettant la mise en œuvre de la tarification à l'activité.






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 65 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.174-2-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
Un décret en conseil d'Etat
insérer les mots :
, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé,



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 27

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Dans second alinéa du 2° du III de cet article, remplacer les mots :

la caisse mentionnée au premier alinéa

par les mots :

cet organisme






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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 46 rect.

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I – Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale :

« Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l'agent comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime.

II – En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 28

10 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.






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(n° 53 , 57 , 58)

N° 39

11 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 114-7. - Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.
« Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou envisagées pour y remédier. »





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 233

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A la fin de la Section 01 du Chapitre premier du Titre III de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. Restitution des contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement exonérés d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse

« Art.1600-0 N.- Les contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement visés au II de l'article 1600-0 D dans les conditions prévues aux articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 J sont restitués aux personnes physiques bénéficiaires d'une pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du code de la Sécurité sociale et dont le revenu imposable ne dépasse pas la somme des allocations prévues aux articles L. 811-1 et 815-2 du même code. »

II- les pertes de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à prévoir la restitution de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 % précomptés sur les revenus de placement qui sont déjà exonérés d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse, c'est-à-dire 6935 euros en 2003 et 7052 euros  en 2004, soit 587 euros par mois.

 





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(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 234

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35 insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 4133-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour améliorer la qualité des soins, il est nécessaire de mettre en œuvre une réelle formation médicale continue.

« La formation continue des professions de santé et des paramédicaux sera : obligatoire, évaluée et financée dès 2005. »

 

Objet

La formation des médecins et paramédicaux, pour être réellement effective, doit être obligatoire, évaluée et enfin financée. C'est l'objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2005 seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 53 )

N° A-1

18 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 B


Supprimer cet article