Direction de la séance |
Projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2005 (1ère lecture) (n° 53 , 57 , 58) |
N° 91 15 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la rente est calculée sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »
Objet
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est calculée à partir d'un pourcentage correspondant au taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure. Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente. Cet amendement a pour objet de corriger cette situation.