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Direction de la séance

Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 82

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 QUATER


Avant l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 du présent code n'est pas exigée pour ses ayant droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 et pour les bénéficiaires du Livre IV du présent code.
« La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »

Objet

La franchise d'un euro par acte médical est une mesure à la fois injuste et inefficace qui pénalise les malades les plus défavorisés.
Les victimes du travail bénéficient d'un droit à réparation et d'une prise en charge ne relavant pas de l'assurance maladie, mais de la branche accidents du travail et maladies professionnelles financée par les entreprises. Par ailleurs, la législation spécifique dont elles relèvent prévoit qu'ils doivent bénéficier de la gratuité des soins.
Les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont déjà pénalisées par le caractère forfaitaire de la réparation qui leur est servie, ce qui les conduit à financer une partie des soins nécessités par leur état.
La franchise d'un euro par acte médical revient à mettre à contribution les victimes du travail pour des soins nécessités par la réalisation de risques professionnels imputables aux entreprises. Au surplus, cette disposition ne dégagera aucune économie pour l'assurance maladie, mais bénéficiera aux seuls employeurs qui financent la branche accidents du travail. Elle constitue une pénalisation supplémentaire des victimes du travail qui sont déjà les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leur préjudice.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).