Direction de la séance |
Projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2005 (1ère lecture) (n° 53 , 57 , 58) |
N° 61 rect. 16 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Paul BLANC et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 183-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent associer à la négociation et à la signature des contrats qu'elles concluent avec les professionnels de santé ou les centres de santé, notamment les contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-2 du présent code, si elles le jugent nécessaires et après accord avec les professionnels de santé ou les centres de santé concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code des assurances. »
Objet
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a créé les conditions d'un véritable partenariat entre l'assurance maladie obligatoire, les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels de santé.
Ainsi, l'UNCAM peut-elle désormais associer l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature des conventions passées au niveau national avec les professionnels de santé et les centres de santé. De même, au niveau régional, les URCAM peuvent associer aux contrats passés avec les réseaux de professionnels de santé conventionnés, exerçant à titre libéral, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des entreprises d'assurance ou l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle.
Toutefois, la loi du 13 août 2004 n'a pas étendu cette possibilité aux autres contrats conclus entre les URCAM et les professionnels de santé ou les centres de santé. C'est pourquoi, afin de compléter le nouveau dispositif contractuel, et dans le respect de la prééminence du régime de base d'assurance maladie, il est proposé d'étendre la faculté pour les URCAM d'associer les organismes d'assurance maladie complémentaire à l'ensemble de ces contrats.