Direction de la séance |
Projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2005 (1ère lecture) (n° 53 , 57 , 58) |
N° 50 15 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - L'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par les mots « , ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l'encaissement des acomptes ou du prix s'il précède le débit. »
2° La première phrase du premier alinéa du VI, est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de recouvrement de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel créée par l'article 19 de la loi du 9 août 2004. La rédaction des textes d'application a permis d'identifier que certaines précisions relevaient du niveau de la loi.
Le 1° propose de laisser aux entreprises des industries électriques et gazières collectant la contribution la possibilité de la déclarer et d'acquitter son produit au moment du débit. Cette option existe en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle permet aux redevables d'acquitter la contribution alors même qu'ils ne l'ont pas encore perçue mais qu'ils l'ont constaté dans leur comptabilité, en général à l'occasion de la signification de la facture à leur client. Cette option permettra aux entreprises des industries électriques et gazières d'optimiser leur gestion et d'éviter de nombreuses déclarations et paiements. L'option liée au débit garantit que le produit de la contribution sera versé de manière régulière à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Le 2° précise les modalités de déclaration et d'acquittement de la contribution : ces deux opérations seront assurées simultanément. Il précise en outre que les sanctions prévues en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sociales, qui sont applicables à cette contribution, feront l'objet d'adaptation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.