Direction de la séance |
Projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2005 (1ère lecture) (n° 53 , 57 , 58) |
N° 245 16 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication de l'arrêté d'approbation des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.
« Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter l'encadrement législatif des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé.
Afin de garantir la continuité des dispositions conventionnelles, le premier alinéa prévoit que les conventions, accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels restent en vigueur tant qu'une nouvelle convention, nouvel accord-cadre ou accord conventionnel interprofessionnel n'est pas intervenu.
Le second alinéa vise, par ailleurs, à permettre aux partenaires de conclure à tout moment une nouvelle convention avant expiration de la convention en vigueur. La signature et l'approbation d'une nouvelle convention entraîneront la caducité de la précédente.