Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Offres publiques d'acquisition

(1ère lecture)

(n° 508 (2004-2005) , 20 , 24)

N° 36

19 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier par un paragraphe ainsi rédigé :

« … Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.

« Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre, peut être refusé. »

Objet

Hormis deux cas relativement limités – le franchissement des seuils de 10 et 20 % en capital ou en droits de vote d'une société cotée et/ou la préparation d'une opération financière dont les caractéristiques sont suffisamment définies et dont la confidentialité ne peut plus être préservée – aucune obligation d'information du marché ne s'impose en matière de déclaration d'intention d'une éventuelle offre publique d'acquisition.

Dans d'autres pays européens en revanche, la législation permet – notamment s'il y a une rumeur d'offre publique sur une société – d'obliger une personne susceptible de préparer une offre à déclarer ses intentions. Les autorités de contrôle peuvent alors tirer les conséquences de cette déclaration d'intention et interdire à une société qui a démenti vouloir déposer une offre d'initier une telle offre.

L'amendement proposé vise à permettre à l'Autorité des marchés financiers, dans un certain nombre de cas, d'obliger un éventuel initiateur de déclarer ses intentions. Toute personne qui dément vouloir initier une offre publique pourra alors, le cas échéant, se voir interdire de déposer une telle offre pendant une certaine durée.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article seront définies par le règlement général de l'AMF, à l'issue d'une consultation publique.