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Direction de la séance

conclusions commission des affaires économiques

Proposition de loi

équilibre entre les différentes formes de commerce

(1ère lecture)

(n° 382 )

N° 7 rect.

15 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ALDUY et GIROD


ARTICLE 9


I - Remplacer les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L.720-8-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé
« ...) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale concerné, ou à défaut le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée ;
II - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du II du même texte, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois

Objet

 Afin de renforcer la cohérence territoriale en matière d'aménagement commercial, il apparaît nécessaire de modifier la composition de la CIEC.

D'une part,  en tenant compte des nouveaux instruments de planification urbaine et des acteurs directement compétents en matière de développement économique.

Le SCOT est l'un des nouveaux documents de planification urbaine institué par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). Le SCOT remplace le schéma directeur et vise à doter les agglomérations d'un instrument qui met en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements commerciaux. 

Comme les organismes chargés du schéma de cohérence territoriale, les structures intercommunales ont une compétence obligatoire de développement économique. 

Si  le Conseil général assume une mission d'aménageur du territoire, le secteur du développement économique  ne réside pas dans son champ de compétences.

D'autre part, il importe de prendre en compte certaines problématiques territoriales notamment celles des zones frontalières avec d'autres pays européens, dans lesquels des stratégies très offensives sur le plan commercial sont menées.

 Or, ces problématiques territoriales sont souvent spécifiques et ne concernent que très marginalement le département appelé à siéger en Commission Interdépartementale.

 Par conséquent, il paraît opportun d'accorder un siège en CIEC au Président de la Structure de Coopération Intercommunale et un autre  au Président de l'organisme chargé de l'élaboration du SCOT, du ou des départements concernés. Le Président du Conseil Général , du ou des départements concernés, ne siègerait qu'à défaut.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.