Direction de la séance |
conclusions commission des affaires économiques Proposition de loi équilibre entre les différentes formes de commerce (1ère lecture) (n° 382 ) |
N° 6 rect. bis 16 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, GIROD et CORNU ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce :
« 1° Des quatre élus suivants :
« a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ;
« b) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à défaut le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée.
« c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou leurs représentants choisis parmi les élus ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.
« d) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée ou son représentant choisi parmi les élus est désigné parmi les maires de ladite agglomération.
Objet