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Direction de la séance

conclusions commission des affaires économiques

Proposition de loi

régime d'assurance contre les catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 381 )

N° 1

14 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. SUEUR, REINER, PIRAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté du Ministre chargé de la sécurité civile qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision du ministre. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. »

Objet

Cet amendement vise à substituer l'arrêté interministériel actuellement prévu par un arrêté du seul Ministre chargé de la sécurité civile plus à même d'apprécier les conséquences et effets des catastrophes naturelles. En outre, il permet de rendre la procédure plus rapide. Le délai de trois mois à compter du dépôt des dossiers en Préfecture prévu pour rendre l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne souffrira plus d'exception.