Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le douzième alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
L'article vise l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur les domaines aménagés (article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales).
La redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et des autres loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, dès lors qu'ils comportent des aménagements spécifiques et font l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel.
Cette disposition permettrait ainsi à la commune qui possède une piste de ski de fond et des itinéraires balisés et entretenus de raquettes à neige, d'instaurer une redevance.