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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du tourisme

(1ère lecture)

(n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) )

N° 23

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOROTRA, HÉRISSON, FAURE, AMOUDRY et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 - Communes touristiques

« Art. L. 133-11 - Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Art. L. 133-12 – La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par arrêté préfectoral.

« L'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent est pris pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13 - Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Art. L. 133-14 - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 133-15 - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3º) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Art. L. 133-16- A la demande des communes touristiques intéressées le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Art. L. 133-17 – Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n°          du          cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° (intitulé de la présente loi) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L.133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3 – Dispositions communes

« Art. L. 133-18 - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-19 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l'article L.133-22, les mots : « classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

C. La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est abrogée.

D. L'article L. 161-5 est abrogé.

II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

III. Au premier alinéa du 1 de l'article 1584 du code général des impôts les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».

IV. a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des communes littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des communes riveraines des estuaires et des deltas considérés comme littorales dont la liste est fixée par le décret n°2004-311 du 29 mars 2004, des communes où s'exploite un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station ».

c) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la même loi, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement.

V. Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme exploitant un établissement thermal ».

VI. Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « touristique ou toute station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VII. Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n°          du          entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.

Objet

Le régime juridique du classement des communes en station, issu pour l'essentiel de la loi modifiée du 24 septembre 1919 portant création des stations hydrominérales, climatiques et de tourisme établissant des taxes spéciales dans les dites stations et réglementant l'office national du tourisme doit être aujourd'hui repensé dans son ensemble car la procédure en vigueur ne correspond plus aux attentes actuelles des collectivités territoriales et des aspirations des professionnels concernés par l'économie touristique. Ce régime est devenu inadapté au fil du temps. En effet, ses textes sont anciens, parfois obsolètes et souvent lacunaires, avec une procédure longue, imprécise et dont l'aboutissement est incertain pour les demandeurs.

Aussi est-il devenu indispensable de revoir l'architecture d'ensemble du dispositif de classement dont le champ d'application concerne tous les territoires qu'ils soient littoraux, urbains, ruraux ou de montagne. Il en résultera une simplification du régime et une meilleure lisibilité de l'offre touristique par une mise en exergue des stations classées qui constituent les pôles d'excellence de l'offre touristique française.

En effet, les 512 stations classées avec les quelques 3000 communes touristiques forment l'assise de l'organisation territoriale du tourisme français. Elles contribuent par leurs investissements à la production d'équipements touristiques, à la création de services publics ou marchands, à l'aménagement et à la protection des espaces naturels, à leur préservation et à leur mise en valeur.

Le présent amendement a donc pour objet :

1 / De doter les communes touristiques d'un statut juridique les caractérisant. Ainsi bénéficieront d'une telle appellation, obtenue par arrêté préfectoral pour une durée renouvelable de cinq années, les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant certaines capacités minimales d'hébergement touristique. Les critères d'éligibilité à cette appellation feront l'objet de dispositions réglementaires. A la faveur de cette consécration juridique, il est prévu d'octroyer aux communes touristiques les avantages actuels des stations classées, hormis la possibilité de solliciter l'autorisation de jeux qui demeurera le « privilège » des seules stations classées. Ainsi, cette catégorie bénéficiera-t-elle des dispositions relatives au surclassement démographique et à la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus votés par les conseils municipaux. L'avantage fiscal de l'article 1584 du code général des impôts relatif à la taxe de publicité foncière lui sera également accordé.

2 / D'unifier le dispositif en réduisant à un le nombre de catégories juridiques de classement par refonte des catégories anciennes, dont certaines sont devenues obsolètes, au regard de la demande touristique moderne.

En effet, à ce jour il existe cinq catégories de stations classées éligibles à cette reconnaissance sur des critères jurisprudentiels dégagés par le conseil supérieur de l'hygiène publique de France, par le conseil national du tourisme et consacrés par le Conseil d'Etat. Ces catégories sont les suivantes : hydrominérale, climatique, uvale, cette dernière étant tombée en désuétude, qui relèvent de la responsabilité du ministre chargé de la santé, balnéaire, de tourisme, de sports d'hiver et d'alpinisme qui relèvent du ministre chargé du tourisme. Il est prévu de rassembler l'ensemble de ces catégories sous une seule appellation générique dite « station classée de tourisme. Toutefois, cette simplification est sans impact sur les casinos car il est introduit une modification de la loi de 1907 tendant à restreindre l'accès au casino aux stations classées de tourisme situées sur le littoral, ou siège d'une exploitation thermale, ou ville principale d'une agglomération de 500 000 habitants ou ville de plus de 15 000 habitant du département de la Guyane. Le dispositif y gagne en lisibilité. Cette simplification ne conduira pas, pour autant, à gommer les spécificités spatiales ou thématiques des territoires classés, car la définition du classement reprend, en les actualisant, les anciens items justifiant le classement et annonçant les critères d'éligibilités qui seront précisés par décret d'application.

3 / De simplifier la procédure en renonçant au principe de la décision de classement par décret en Conseil d'Etat qui apparaît aujourd'hui constituer une lourdeur non justifiée. Il est prévu que le classement résulte désormais d'un décret simple. La consultation obligatoire du conseil général a été, aussi, supprimée, de même que les dispositions relatives au classement prononcé d'office, procédure incompatible avec le principe de la décentralisation. Au surplus, afin d'inciter les stations à maintenir dans le temps le niveau d'excellence de l'offre touristique, il est prévu de renoncer au principe du classement à durée illimitée et de lui substituer le principe de la caducité au terme d'une période de douze années. Des dispositions transitoires sont prévues pour amener progressivement les stations classées actuelles aux conditions optimales préalables au renouvellement de leur classement selon les nouvelles dispositions de la loi. Dans le même esprit, un mécanisme spécifique est prévu pour écarter le risque d'insécurité juridique auquel serait exposé un établissement exploitant des jeux de hasard dans une station qui perdrait son classement. Est, en outre, supprimée la faculté offerte aux communes de se grouper ou de s'ériger en organismes intercommunaux pour solliciter le classement en station de tourisme.

4 / D'actualiser la définition de la station classée pour l'enrichir des préoccupations actuelles en matière de développement durable et plus particulièrement de tourisme durable en vue de promouvoir un niveau élevé de qualité de l'offre touristique au regard des exigences environnementales, économiques et sociales prises en compte dans la stratégie nationale du développement durable. Les nouvelles dispositions durcissent les conditions à remplir pour obtenir le classement en station de tourisme en exigeant des collectivités territoriales de mettre en œuvre, de manière pérenne, un projet ambitionnant de structurer l'offre d'excellence touristique sur le territoire de la station. Seul le classement, à l'accessibilité resserrée, permettra à la station de solliciter du ministre chargé de l'intérieur l'autorisation d'ouvrir au public un établissement d'exploitation de jeux de hasard.

Les aménagements ainsi apportés au dispositif législatif seront précisés, dans leur application, par des dispositions réglementaires qui auront, notamment pour objet, d'adapter les critères de classement des stations aux réalités de la demande touristique moderne. Il s'agira, en même temps, de simplifier et normer la procédure aujourd'hui complexe dont l'issue s'avère incertaine pour les collectivités territoriales et qui fait une large part à la règle de droit implicite.