Direction de la séance |
Projet de loi Ratification ordonnance code du tourisme (1ère lecture) (n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) ) |
N° 20 28 septembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
A. L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».
B. Il est créé une section 1, intitulée : « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée : « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.
« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
« II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
« III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3.750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code ».
II. L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.
Objet
Dans le cadre de l'actualisation nécessaire de la partie législative du code, il y a lieu de reproduire, en position pilote dans le code du tourisme, l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'article 48 institue un agrément « vacances adaptées organisées ». Cet agrément, proposé par la direction générale de l'action sociale du ministère de la santé, en concertation avec le ministère chargé du tourisme, vise à assurer aux personnes handicapées, qui choisissent des séjours de vacances collectifs, des conditions de sécurité adaptées, ainsi qu'une qualité de l'accueil et de l'accompagnement, sans que celles-ci ne constituent un frein au développement de ce type d'activités. Les dispositions issues de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, actuellement retracée dans le code du tourisme, ne suffisent pas à garantir aux personnes handicapées la sécurité et la qualité des prestations proposées. L'article 48 permet d'encadrer ces séjours et donne aux préfets une base juridique pour intervenir en cas d'absence d'agrément ou de non respect des conditions fixées par l'agrément. Il est proposé d'insérer cet article au chapitre 2 du titre I du Livre IV du code du tourisme, en un article nouveau L. 412-2.