Direction de la séance |
Projet de loi Ratification ordonnance code du tourisme (1ère lecture) (n° 354 (2004-2005) , 415 (2004-2005) ) |
N° 19 28 septembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l'article L. 411-3 du code du tourisme, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « conventionnés ».
II. Au second alinéa du même article, les mots : « Les agréments sont délivrés aux prestataires » sont remplacés par les mots : « Les conventions sont signées avec les prestataires ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-3 du code du tourisme relatif aux prestataires de services acceptant un paiement sous forme de chèques-vacances. La notion d'agrément est remplacée par celle de convention pour mettre le texte législatif en concordance avec la nature juridique des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et les prestataires. En effet, la dénomination d'agrément correspond à un acte unilatéral. Dans le cas d'espèce, la relation entre l'ANCV et les prestataires est une relation contractuelle. Cette distinction a d'ailleurs déjà été prise en compte au niveau réglementaire puisque le décret n° 2001-62 du 22 janvier 2001 a modifié les dispositions relatives aux prestataires de services, au titre II du décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, en remplaçant le mot « agrément » par celui de « convention » aux articles 20, 21, 22 et 27 du décret du 16 août 1982 susmentionné.