Direction de la séance |
Projet de loi Egalité salariale entre les femmes et les hommes (1ère lecture) (n° 343 , 435 ) |
N° 63 11 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU et FISCHER, Mme HOARAU, M. AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-27-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent faire appel à un expert. La mission de l'expert consiste notamment à établir précisément la situation en matière d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à en identifier les causes. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Si l'employeur entend contester le coût ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance qui statue en urgence. A l'issue de sa mission, l'expert présente ses conclusions aux organisations syndicales représentatives de l'entreprise et à l'employeur. Les négociations commencent à l'initiative de l'employeur dans le mois qui suit cette réunion.
Objet
La qualité et la pertinence des négociations et des mesures qui figurent dans les accords collectifs conclus dépendent fortement du diagnostic initial. Or, actuellement, le recours à l'expertise n'est pas encore prévu par notre législation sur ce point. Cet amendement vise donc à pallier cette lacune pour favoriser des négociations performantes.