Direction de la séance |
Projet de loi Egalité salariale entre les femmes et les hommes (1ère lecture) (n° 343 , 435 ) |
N° 47 8 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MORIN-DESAILLY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L 122-28-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas où le salarié ne fait pas valoir son droit à prolongation, il conserve le bénéfice de celui-ci et peut le faire valoir en cas de nécessité familiale, à tout moment, dans la limite de la période obligatoire de scolarisation. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel sont transférables en cas de démission et de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde. »
Objet
Aujourd'hui, le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Si le ou la salarié(e) n'use pas de la totalité de son droit, le bénéfice de celui-ci tombe aux trois ans de l'enfant. Or, la présence des parents n'est pas uniquement nécessaire durant la petite enfance. Le besoin de disponibilité et d'encadrement des parents peut également se faire ressentir au moment de l'adolescence, période charnière et parfois malheureusement critique de la vie de l'enfant, qui nécessite une présence parentale plus soutenue. De façon à permettre aux familles de surmonter ces passages délicats, il convient donc de fractionner le droit au congé parental (et l'allocation qui l'accompagne) ou la période d'activité à temps partiel, de manière à ce que le ou la salarié(e) qui n'a pas usé de la totalité de son droit, puisse en bénéficier au-delà du troisième anniversaire de l'enfant. Le ou la salarié(e) doit pouvoir conserver le bénéfice de ce droit en cas de changement d'entreprise.