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Projet de loi

Assemblée des Français de l'étranger

(1ère lecture)

(n° 306 , 315 )

N° 1

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, remplacer les mots :

sur les listes électorales consulaires et le

par les mots :

relative aux listes électorales consulaires et au






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(1ère lecture)

(n° 306 , 315 )

N° 2

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 5 de la même loi, le mot : « consulats » est remplacé par les mots : « postes consulaires »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 306 , 315 )

N° 3

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles technologies telles que le réseau Internet et les messageries électroniques, sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »

Objet

La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 interdit en son article 5 toute forme de propagande à l'étranger, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs par les services diplomatiques ou consulaires, sous plis fermés, des circulaires et bulletins de vote.

L'affichage à l'intérieur des locaux d'ambassade est également autorisé. L'accord du pays d'accueil est nécessaire pour l'affichage dans d'autres bureaux.

Le motif essentiel de ces limitations est d'ordre diplomatique et relève du principe de non ingérence et de réciprocité.

Porter le débat politique des Français dans les pays d'accueil ne serait pas acceptable, voire strictement interdit même dans un appartement privé comme aux Etats-Unis.

De plus, même et surtout en cas d'acceptation de cette pratique dans les pays d'accueil, elle serait liée à des obligations. Ces pays en réclameraient la réciprocité en France pour leurs nationaux, ce qui serait refusé pour différentes raisons, y compris de sécurité.

L'envoi ou la remise aux électeurs par les services diplomatiques et consulaires de tous les documents nécessaires à leur information reste donc la seule manière diplomatiquement acceptable.

Certaines circonscriptions sont très étendues, couvrant parfois plusieurs pays. Dans d'autres encore, les ressortissants français sont très nombreux, et les moyens de communication classiques, téléphones, télécopie ou adresses postales, sont inopérants et insuffisants à une bonne information de la communauté française.

Le courrier électronique est, de nos jours, le moyen de communication idoine pour couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes. On notera qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.

Cette technologie n'existait évidemment pas lors de la rédaction des textes précités, mais ne doutons pas qu'Internet aurait été autorisé, voire encouragé, comme moyen de communication privilégié avec nos compatriotes.

L'utilisation de cette technologie ne viole pas l'interdiction de propagande locale.






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(n° 306 , 315 )

N° 4

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des lois des pays d'accueil, la propagande électorale des candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger est autorisée dans les circonscriptions électorales des Etats membres de l'Union européenne. »

Objet

La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 interdit en son article 5 toute forme de propagande à l'étranger, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs par les services diplomatiques ou consulaires, sous plis fermés, des circulaires et bulletins de vote.

L'affichage à l'intérieur des locaux d'ambassade est également autorisé. L'accord du pays d'accueil est nécessaire pour l'affichage dans d'autres bureaux.

Le motif essentiel de ces limitations est d'ordre diplomatique et relève du principe de non ingérence et de réciprocité.

Porter le débat politique des Français dans les pays d'accueil ne serait pas acceptable, voire strictement interdit même dans un appartement privé comme aux Etats-Unis.

De plus, même et surtout en cas d'acceptation de cette pratique dans les pays d'accueil, elle serait liée à des obligations. Ces pays en réclameraient la réciprocité en France pour leurs nationaux, ce qui serait refusé pour différentes raisons, y compris de sécurité.

Si l'on comprend bien cette restriction de propagande à l'étranger, il en va tout autrement dans les circonscriptions situées dans l'Union européenne.

En effet, les Français qui y résident ont la possibilité d'être candidats à la fois à l'élection au Parlement européen et, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'éligibilité, d'être candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Or, en étant candidat au poste de député européen, il a le droit de faire une campagne publique et médiatique et la médiatisation de son nom lui sera d'un grand bénéfice dans la perspective de l'élection à l'Assemblée des Français de l'étranger.

En clair, un candidat au poste de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pourrait contourner l'interdiction de propagande en se faisant connaître lors d'une campagne européenne.

Hypothèse loin d'être improbable, des cas ont déjà d'ailleurs eu lieu. L'égalité entre les candidats ne serait donc pas assurée. De plus, on ne peut pas interdire à un candidat au Parlement européen d'être candidat à l'Assemblée des Français de l'étranger et vice versa.

Par souci d'égalité, on doit donc permettre à tout candidat à l'élection des Français de l'étranger de mener campagne et donc de diffuser une propagande équivalente aux candidats à la députation européenne.

Il faut donc lever l'interdiction de propagande dans les pays de l'Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 306 , 315 )

N° 5 rect. bis

12 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUERRY et Mmes BRISEPIERRE et KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5 - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :

« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés ;

« 2° de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et, en accord avec l'Etat concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux.

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »

Objet

Le droit européen résultant des traités sur la Communauté européenne et sur l'Union européenne consacre la liberté d'expression politique dans les Etats de l'Union. Cette liberté a été consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui n'a certes pas, en l'état, de valeur normative, mais dans laquelle la jurisprudence communautaire voit l'expression des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » qui font partie du droit de l'Union en tant que « principes généraux » du droit communautaire, conformément à l'article 6, § 2 du traité sur l'Union européenne.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et l'article 3 du protocole n° 1 à la Convention garantissent également ce droit à la libre expression électorale.
Dans un arrêt Piermont contre France du 20 mars 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'appartenance d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne ne permettait pas de lui opposer l'article 16 de la Convention de 1950 permettant aux Etats de restreindre la liberté politique des étrangers et notamment leur liberté d'expression au cours d'une campagne électorale. La Cour a rappelé que la liberté d'expression constitue « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès. » Elle a précisé certes que « La liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu et un Etat contractant peut l'assujettir à certaines "restrictions" ou "sanctions" », mais la Cour a jugé qu'il lui appartenait de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 de la Convention. En l'espèce, la Cour a protégé le droit de libre expression des citoyens européens contre les restrictions que voulait imposer le Gouvernement français. Cet arrêt consacre donc la liberté d'expression électorale des ressortissants de l'Union dans tout Etat membre.
L'article 5 de la loi du 7 juin 1982 ne respecte donc pas les dispositions actuelles du droit européen, ni des traités qui garantissent les libertés fondamentales, tant la Charte du Conseil de l'Europe (article 10) que les traités communautaires (article 6 du traité sur l'Union européenne) qui reconnaissent l'existence d'une citoyenneté européenne aux ressortissants des Etats membres.
Notre amendement a donc pour objet de rappeler les exigences de la liberté d'expression électorale sur le territoire de l'Union et des Etats membres. Seront ainsi autorisés les réunions, l'affichage, l'usage des moyens de communication, la liberté des correspondances, dans le respect de la législation du Pays hôte, et restant sauve l'interdiction de toute injure ou diffamation.
Notre amendement respecte les conclusions de la Commission de la Réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger qui avait opté pour une distinction du régime applicable dans l'Union européenne et de celui applicable dans les autres Etats.
Par ailleurs, dans un souci d'harmonisation entre la loi organique du 31 janvier 1976 et la loi du 7 juin 1982, nous proposons de transposer dans cette dernière les termes de l'art. 11 de la loi organique qui rendent applicables à l'étranger trois articles du code électoral (articles L. 49, L. 50 et L. 52-1) qui réglementent certaines formes de propagande (interdiction de certaines distributions de documents électoraux ou de certaines diffusions ou du recours à des procédés de publicité commerciale).





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(n° 306 , 315 )

N° 6

12 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 rect. bis de M. GUERRY

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 5 rect. pour insérer un article additionnel après l'article 3 par un alinéa ainsi rédigé :
«Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle sont tenus de mener une campagne d'information civique à destination des Français établis hors de France afin de leur rappeler les dates et modalités de leur participation aux élections ».

Objet

L'objet de ce sous-amendement est d'encourager la participation des Français établis hors de France aux différents scrutins les concernant, comme cela se fait pour les Français résidant sur notre territoire et en application du principe d'égalité de traitement entre nationaux.





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(n° 306 , 315 )

N° 7

12 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 rect. bis de M. GUERRY

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Dans le texte proposé par l'amendement n° 5 rectifié bis pour l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, rédiger ainsi les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas :

« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

« 2° de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

Objet

Sous-amendement rédactionnel.