Direction de la séance |
Projet de loi Assemblée des Français de l'étranger (1ère lecture) (n° 306 , 315 ) |
N° 1 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, remplacer les mots :
sur les listes électorales consulaires et le
par les mots :
relative aux listes électorales consulaires et au
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Projet de loi Assemblée des Français de l'étranger (1ère lecture) (n° 306 , 315 ) |
N° 2 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Projet de loi Assemblée des Français de l'étranger (1ère lecture) (n° 306 , 315 ) |
N° 3 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles technologies telles que le réseau Internet et les messageries électroniques, sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »
Objet
La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 interdit en son article 5 toute forme de propagande à l'étranger, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs par les services diplomatiques ou consulaires, sous plis fermés, des circulaires et bulletins de vote.
L'affichage à l'intérieur des locaux d'ambassade est également autorisé. L'accord du pays d'accueil est nécessaire pour l'affichage dans d'autres bureaux.
Le motif essentiel de ces limitations est d'ordre diplomatique et relève du principe de non ingérence et de réciprocité.
Porter le débat politique des Français dans les pays d'accueil ne serait pas acceptable, voire strictement interdit même dans un appartement privé comme aux Etats-Unis.
De plus, même et surtout en cas d'acceptation de cette pratique dans les pays d'accueil, elle serait liée à des obligations. Ces pays en réclameraient la réciprocité en France pour leurs nationaux, ce qui serait refusé pour différentes raisons, y compris de sécurité.
L'envoi ou la remise aux électeurs par les services diplomatiques et consulaires de tous les documents nécessaires à leur information reste donc la seule manière diplomatiquement acceptable.
Certaines circonscriptions sont très étendues, couvrant parfois plusieurs pays. Dans d'autres encore, les ressortissants français sont très nombreux, et les moyens de communication classiques, téléphones, télécopie ou adresses postales, sont inopérants et insuffisants à une bonne information de la communauté française.
Le courrier électronique est, de nos jours, le moyen de communication idoine pour couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes. On notera qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.
Cette technologie n'existait évidemment pas lors de la rédaction des textes précités, mais ne doutons pas qu'Internet aurait été autorisé, voire encouragé, comme moyen de communication privilégié avec nos compatriotes.
L'utilisation de cette technologie ne viole pas l'interdiction de propagande locale.
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Projet de loi Assemblée des Français de l'étranger (1ère lecture) (n° 306 , 315 ) |
N° 4 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des lois des pays d'accueil, la propagande électorale des candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger est autorisée dans les circonscriptions électorales des Etats membres de l'Union européenne. »
Objet
La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 interdit en son article 5 toute forme de propagande à l'étranger, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs par les services diplomatiques ou consulaires, sous plis fermés, des circulaires et bulletins de vote.
L'affichage à l'intérieur des locaux d'ambassade est également autorisé. L'accord du pays d'accueil est nécessaire pour l'affichage dans d'autres bureaux.
Le motif essentiel de ces limitations est d'ordre diplomatique et relève du principe de non ingérence et de réciprocité.
Porter le débat politique des Français dans les pays d'accueil ne serait pas acceptable, voire strictement interdit même dans un appartement privé comme aux Etats-Unis.
De plus, même et surtout en cas d'acceptation de cette pratique dans les pays d'accueil, elle serait liée à des obligations. Ces pays en réclameraient la réciprocité en France pour leurs nationaux, ce qui serait refusé pour différentes raisons, y compris de sécurité.
Si l'on comprend bien cette restriction de propagande à l'étranger, il en va tout autrement dans les circonscriptions situées dans l'Union européenne.
En effet, les Français qui y résident ont la possibilité d'être candidats à la fois à l'élection au Parlement européen et, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'éligibilité, d'être candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Or, en étant candidat au poste de député européen, il a le droit de faire une campagne publique et médiatique et la médiatisation de son nom lui sera d'un grand bénéfice dans la perspective de l'élection à l'Assemblée des Français de l'étranger.
En clair, un candidat au poste de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pourrait contourner l'interdiction de propagande en se faisant connaître lors d'une campagne européenne.
Hypothèse loin d'être improbable, des cas ont déjà d'ailleurs eu lieu. L'égalité entre les candidats ne serait donc pas assurée. De plus, on ne peut pas interdire à un candidat au Parlement européen d'être candidat à l'Assemblée des Français de l'étranger et vice versa.
Par souci d'égalité, on doit donc permettre à tout candidat à l'élection des Français de l'étranger de mener campagne et donc de diffuser une propagande équivalente aux candidats à la députation européenne.
Il faut donc lever l'interdiction de propagande dans les pays de l'Union européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Assemblée des Français de l'étranger (1ère lecture) (n° 306 , 315 ) |
N° 5 rect. bis 12 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERRY et Mmes BRISEPIERRE et KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5 - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés ;
« 2° de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et, en accord avec l'Etat concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux.
« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Assemblée des Français de l'étranger (1ère lecture) (n° 306 , 315 ) |
N° 6 12 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 rect. bis de M. GUERRY présenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Assemblée des Français de l'étranger (1ère lecture) (n° 306 , 315 ) |
N° 7 12 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 rect. bis de M. GUERRY présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 5 rectifié bis pour l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, rédiger ainsi les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
« 2° de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
Objet
Sous-amendement rédactionnel.