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Projet de loi organique

Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 305 , 315 )

N° 1

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 1er de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
participer à l'étranger à
par les mots :
exercer son droit de vote à l'étranger pour





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(1ère lecture)

(n° 305 , 315 )

N° 2

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« 1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;





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(n° 305 , 315 )

N° 3

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique.





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N° 4

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent
par les mots :
en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs





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(n° 305 , 315 )

N° 5

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.





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(n° 305 , 315 )

N° 6

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;
« 2° deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au 1er janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le bureau de l'Assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.
« La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.
« Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.





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N° 7

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 7 - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.
« Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.
« La liste électorale consulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.
« Un double de la liste est conservé par la commission électorale.





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N° 8

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par une phrase ainsi rédigée :
Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République.





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N° 9

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
de participer à l'étranger à
par les mots :
d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour





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(n° 305 , 315 )

N° 10

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 9.- Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, des articles L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29, ainsi que des articles L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.
« L'article L. 30 du code électoral est également applicable ; le 3° dudit article s'applique à tout Français qui atteint la condition d'âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été arrêtée.
« Le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations des commissions administratives et de la commission électorale s'il estime qu'elles sont irrégulières.
« L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti et peut présenter ses observations. Il peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
« Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l'inscription ou la radiation d'électeurs omis ou indûment inscrits.
« La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi.
« Le juge du tribunal précité a compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales consulaires après la clôture des délais d'inscription.
« Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19.
« Ce décret peut fixer des délais de procédure spécifiques pour  faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux. »





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N° 11

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du texte proposé par le b) du 2° de cet article pour le second alinéa de l'article 12 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ...





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N° 12

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 13.- Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration.
Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires. »





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N° 13

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article 15 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »





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N° 14

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Au début du texte proposé par le 8° de cet article pour l'article 18 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, supprimer les mots :
Sous réserve des dispositions de la présente loi,





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N° 15

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par le 9° de cet article pour l'article 19 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 19 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi organique. »





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N° 16

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
présente loi
insérer le mot :
organique





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N° 17

4 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans leur rédaction issue de la présente loi organique s'appliqueront après le prochain renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Jusqu'à cette date, les commissions administratives composées en application de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger exercent les compétences des commissions prévues à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans sa rédaction issue de la présente loi organique.





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N° 18

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10 - Sauf dans les Etats membres de l'Union européenne et les Etats qui ont déclaré l'accepter, toute propagande est interdite à l'étranger, à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des postes consulaires. »

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer une nouvelle rédaction de l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 relatif à la propagande, plus en rapport avec la pratique.






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N° 19

11 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 12 pour l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 12 janvier 1976 par les mots :

lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Objet

L'objectif du Gouvernement est de faciliter le vote à l'étranger des Français établis hors de France et donc, par voie de conséquence, de simplifier les modalités de vote par procuration.

En supprimant toute référence à l'article L. 71 du code électoral, l'amendement n° 12 présenté par la commission des lois fait disparaître les cas qui justifient une demande de vote par procuration.

Il convient donc de rétablir ces situations en réintroduisant dans la loi organique le cas prévu originellement à l'article 13 de la loi organique du 31 janvier 1976 : « qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ».

En outre, il est nécessaire de faire figurer la possibilité d'attester du motif d'empêchement par une déclaration sur l'honneur afin que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires bénéficient de la facilité introduite par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 dans l'article L. 71 du code électoral.

La déclaration sur l'honneur n'est pas incompatible avec la possibilité d'établir une procuration pour une longue durée comme le prévoit l'article R. 74 du Code électoral (un an, voire trois ans pour les Français établis hors de France).






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(n° 305 , 315 )

N° 20

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. del PICCHIA


Article 2

(Art. 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par une phrase ainsi rédigée :

Conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les électeurs qui possèdent une messagerie électronique ont la faculté d'en communiquer l'adresse aux autorités consulaires.

Objet

Le lien entre les Français de l'étranger et leur pays d'origine, entre les électeurs et leurs élus, est fragile, mais fondamental. Pour pallier la distance et l'isolement, information et échanges entre les autorités consulaires et les résidents d'outre frontières doivent être une priorité.

Or, certaines circonscriptions sont très étendues, couvrant parfois plusieurs pays. Dans beaucoup, les ressortissants français représentent plusieurs milliers de personnes.

Les moyens de communication classiques, téléphones, télécopie ou adresses postales, sont insuffisants et inopérants à l'information de la communauté française. En outre, dans certains pays, la poste fonctionne mal ou pas du tout, et l'envoi postal de documents par les autorités consulaires représente toujours des coûts rédhibitoires.

L'interdiction de propagande énoncée par la loi de 1982 impose aux autorités consulaires de s'adresser directement aux citoyens de l'étranger, à défaut de campagne médiatique ou d'affichage.

Le courrier électronique est le moyen de communication idoine pour couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes.

On notera qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.

Malheureusement, la plupart des postes consulaires ne disposent pas des adresses électroniques des ressortissants Français établis dans leur zone de compétence.

Le Département procède à l'informatisation du fichier des Français de l'étranger en conformité avec la CNIL. Sous le contrôle de cette Commission et sous réserve de la confidentialité des informations communiquées, donner la faculté aux Français établis hors de France de communiquer au poste consulaire leur adresse électronique ne poserait pas de difficulté, et semble aujourd'hui une évidence.






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(n° 305 , 315 )

N° 21

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles technologies telles que le réseau Internet et les messageries électroniques, sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »

Objet

La loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 interdit en son article 10 toute forme de propagande à l'étranger, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs par les services diplomatiques ou consulaires, sous plis fermés, des circulaires et bulletins de vote. L'affichage à l'intérieur des locaux d'ambassade est également autorisé. L'accord du pays d'accueil est nécessaire pour l'affichage dans d'autres bureaux.
Le motif essentiel de ces limitations est d'ordre diplomatique et relève du principe de non ingérence et de réciprocité.
Porter le débat politique des Français dans les pays d'accueil ne serait pas acceptable, voire strictement interdit même dans un appartement privé comme aux Etats-Unis.
De plus, même et surtout en cas d'acceptation de cette pratique dans les pays d'accueil, elle serait liée à  des obligations. Ces pays en réclameraient la réciprocité en France pour leur nationaux, ce qui serait refusé pour différentes raison, y compris de sécurité.
L'envoi ou la remise aux électeurs par les services diplomatiques et consulaires de tous les documents nécessaires à leur information reste donc la seule manière diplomatiquement acceptable.
Certaines circonscriptions sont très étendues, couvrant parfois plusieurs pays. Dans d'autres encore, les ressortissants français sont très nombreux, et les moyens de communication classiques, téléphones, télécopie ou adresses postales, sont inopérants et insuffisants à une bonne information de la communauté française.
Le courrier électronique est, de nos jours, le moyen de communication idoine pour couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes. On notera qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.
Cette technologie n'existait évidemment pas lors de la rédaction des textes précités, mais ne doutons pas qu'Internet aurait été autorisé, voire encouragé, comme moyen de communication privilégié avec nos compatriotes.
L'utilisation de cette technologie ne viole pas l'interdiction de propagande locale.






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(n° 305 , 315 )

N° 22 rect. bis

12 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUERRY et Mmes BRISEPIERRE et KAMMERMANN


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

« 1° L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10 - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :

« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés ;

« 2° de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et, en accord avec l'Etat concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux. »

Objet

Le droit européen résultant des traités sur la Communauté européenne et sur l'Union européenne consacre la liberté d'expression politique dans les Etats de l'Union. Cette liberté a été consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui n'a certes pas, en l'état, de valeur normative, mais dans laquelle la jurisprudence communautaire voit l'expression des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » qui font partie du droit de l'Union en tant que « principes généraux » du droit communautaire, conformément à l'article 6, § 2 du traité sur l'Union européenne. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et l'article 3 du protocole n° 1 à la Convention garantissent également ce droit à la libre expression électorale.

Dans un arrêt Piermont contre France du 20 mars 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'appartenance d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne ne permettait pas de lui opposer l'article 16 de la Convention de 1950 permettant aux Etats de restreindre la liberté politique des étrangers et notamment leur liberté d'expression au cours d'une campagne électorale. La Cour a rappelé que la liberté d'expression constitue « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès. » Elle a précisé certes que « La liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu et un Etat contractant peut l'assujettir à certaines "restrictions" ou "sanctions" », mais la Cour a jugé qu'il lui appartenait de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 de la Convention. En l'espèce, la Cour a protégé le droit de libre expression des citoyens européens contre les restrictions que voulait imposer le Gouvernement français. Cet arrêt consacre donc la liberté d'expression électorale des ressortissants de l'Union dans tout Etat membre.
L'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 ne respecte donc pas les dispositions actuelles du droit européen, ni des traités qui garantissent les libertés fondamentales, tant la Charte du Conseil de l'Europe (article 10) que les traités communautaires (article 6 du traité sur l'Union européenne) qui reconnaissent l'existence d'une citoyenneté européenne aux ressortissants des Etats membres.
Notre amendement a donc pour objet de rappeler les exigences de la liberté d'expression électorale sur le territoire de l'Union et des Etats membres. Seront ainsi autorisés les réunions, l'affichage, l'usage des moyens de communication, la liberté des correspondances, dans le respect de la législation du Pays hôte, et restant sauve l'interdiction de toute injure ou diffamation.
Notre amendement respecte les conclusions de la Commission de la Réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger qui avait opté pour une distinction du régime applicable dans l'Union européenne et de celui applicable dans les autres Etats.





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(n° 305 , 315 )

N° 23 rect.

12 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 rect. bis de M. GUERRY

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle sont tenues de mener une campagne d'information civique à destination des Français établis hors de France afin de leur rappeler notamment les dates et modalités de participation aux élections. ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'encourager la participation des Français établis hors de France aux différents scrutins les concernant, comme cela se fait pour les Français résidant sur notre territoire et en application du principe d'égalité de traitement entre nationaux.






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Direction de la séance

Projet de loi organique

Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 305 , 315 )

N° 24

12 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 rect. bis de M. GUERRY

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 22 rectifié bis pour l'article 10 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 :

« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

« 2° de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. »

Objet

Sous-amendement rédactionnel.