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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 1 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 1er de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 2 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 3 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 4 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 5 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 6 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 7 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 8 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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N° 20 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. del PICCHIA Article 2 (Art. 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par une phrase ainsi rédigée :
Conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les électeurs qui possèdent une messagerie électronique ont la faculté d'en communiquer l'adresse aux autorités consulaires.
Objet
Le lien entre les Français de l'étranger et leur pays d'origine, entre les électeurs et leurs élus, est fragile, mais fondamental. Pour pallier la distance et l'isolement, information et échanges entre les autorités consulaires et les résidents d'outre frontières doivent être une priorité.
Or, certaines circonscriptions sont très étendues, couvrant parfois plusieurs pays. Dans beaucoup, les ressortissants français représentent plusieurs milliers de personnes.
Les moyens de communication classiques, téléphones, télécopie ou adresses postales, sont insuffisants et inopérants à l'information de la communauté française. En outre, dans certains pays, la poste fonctionne mal ou pas du tout, et l'envoi postal de documents par les autorités consulaires représente toujours des coûts rédhibitoires.
L'interdiction de propagande énoncée par la loi de 1982 impose aux autorités consulaires de s'adresser directement aux citoyens de l'étranger, à défaut de campagne médiatique ou d'affichage.
Le courrier électronique est le moyen de communication idoine pour couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes.
On notera qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.
Malheureusement, la plupart des postes consulaires ne disposent pas des adresses électroniques des ressortissants Français établis dans leur zone de compétence.
Le Département procède à l'informatisation du fichier des Français de l'étranger en conformité avec la CNIL. Sous le contrôle de cette Commission et sous réserve de la confidentialité des informations communiquées, donner la faculté aux Français établis hors de France de communiquer au poste consulaire leur adresse électronique ne poserait pas de difficulté, et semble aujourd'hui une évidence.
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N° 9 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 10 4 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) |
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Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 18 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10 - Sauf dans les Etats membres de l'Union européenne et les Etats qui ont déclaré l'accepter, toute propagande est interdite à l'étranger, à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des postes consulaires. »
Objet
L'objet de cet amendement est de proposer une nouvelle rédaction de l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 relatif à la propagande, plus en rapport avec la pratique.
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N° 22 rect. bis 12 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERRY et Mmes BRISEPIERRE et KAMMERMANN ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
« 1° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10 - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés ;
« 2° de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et, en accord avec l'Etat concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux. »
Objet
Le droit européen résultant des traités sur la Communauté européenne et sur l'Union européenne consacre la liberté d'expression politique dans les Etats de l'Union. Cette liberté a été consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui n'a certes pas, en l'état, de valeur normative, mais dans laquelle la jurisprudence communautaire voit l'expression des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » qui font partie du droit de l'Union en tant que « principes généraux » du droit communautaire, conformément à l'article 6, § 2 du traité sur l'Union européenne. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et l'article 3 du protocole n° 1 à la Convention garantissent également ce droit à la libre expression électorale.
Dans un arrêt Piermont contre France du 20 mars 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'appartenance d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne ne permettait pas de lui opposer l'article 16 de la Convention de 1950 permettant aux Etats de restreindre la liberté politique des étrangers et notamment leur liberté d'expression au cours d'une campagne électorale. La Cour a rappelé que la liberté d'expression constitue « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès. » Elle a précisé certes que « La liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu et un Etat contractant peut l'assujettir à certaines "restrictions" ou "sanctions" », mais la Cour a jugé qu'il lui appartenait de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 de la Convention. En l'espèce, la Cour a protégé le droit de libre expression des citoyens européens contre les restrictions que voulait imposer le Gouvernement français. Cet arrêt consacre donc la liberté d'expression électorale des ressortissants de l'Union dans tout Etat membre.
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N° 23 rect. 12 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 rect. bis de M. GUERRY présenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 3 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle sont tenues de mener une campagne d'information civique à destination des Français établis hors de France afin de leur rappeler notamment les dates et modalités de participation aux élections. ».
Objet
L'objet de cet amendement est d'encourager la participation des Français établis hors de France aux différents scrutins les concernant, comme cela se fait pour les Français résidant sur notre territoire et en application du principe d'égalité de traitement entre nationaux.
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N° 24 12 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 rect. bis de M. GUERRY présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 22 rectifié bis pour l'article 10 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
« 2° de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. »
Objet
Sous-amendement rédactionnel.
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N° 21 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. del PICCHIA ARTICLE 3 |
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles technologies telles que le réseau Internet et les messageries électroniques, sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »
Objet
La loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 interdit en son article 10 toute forme de propagande à l'étranger, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs par les services diplomatiques ou consulaires, sous plis fermés, des circulaires et bulletins de vote. L'affichage à l'intérieur des locaux d'ambassade est également autorisé. L'accord du pays d'accueil est nécessaire pour l'affichage dans d'autres bureaux.
Le motif essentiel de ces limitations est d'ordre diplomatique et relève du principe de non ingérence et de réciprocité.
Porter le débat politique des Français dans les pays d'accueil ne serait pas acceptable, voire strictement interdit même dans un appartement privé comme aux Etats-Unis.
De plus, même et surtout en cas d'acceptation de cette pratique dans les pays d'accueil, elle serait liée à des obligations. Ces pays en réclameraient la réciprocité en France pour leur nationaux, ce qui serait refusé pour différentes raison, y compris de sécurité.
L'envoi ou la remise aux électeurs par les services diplomatiques et consulaires de tous les documents nécessaires à leur information reste donc la seule manière diplomatiquement acceptable.
Certaines circonscriptions sont très étendues, couvrant parfois plusieurs pays. Dans d'autres encore, les ressortissants français sont très nombreux, et les moyens de communication classiques, téléphones, télécopie ou adresses postales, sont inopérants et insuffisants à une bonne information de la communauté française.
Le courrier électronique est, de nos jours, le moyen de communication idoine pour couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes. On notera qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.
Cette technologie n'existait évidemment pas lors de la rédaction des textes précités, mais ne doutons pas qu'Internet aurait été autorisé, voire encouragé, comme moyen de communication privilégié avec nos compatriotes.
L'utilisation de cette technologie ne viole pas l'interdiction de propagande locale.
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N° 11 4 mai 2005 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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N° 12 4 mai 2005 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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N° 19 11 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 12 pour l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 12 janvier 1976 par les mots :
lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Objet
L'objectif du Gouvernement est de faciliter le vote à l'étranger des Français établis hors de France et donc, par voie de conséquence, de simplifier les modalités de vote par procuration.
En supprimant toute référence à l'article L. 71 du code électoral, l'amendement n° 12 présenté par la commission des lois fait disparaître les cas qui justifient une demande de vote par procuration.
Il convient donc de rétablir ces situations en réintroduisant dans la loi organique le cas prévu originellement à l'article 13 de la loi organique du 31 janvier 1976 : « qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ».
En outre, il est nécessaire de faire figurer la possibilité d'attester du motif d'empêchement par une déclaration sur l'honneur afin que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires bénéficient de la facilité introduite par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 dans l'article L. 71 du code électoral.
La déclaration sur l'honneur n'est pas incompatible avec la possibilité d'établir une procuration pour une longue durée comme le prévoit l'article R. 74 du Code électoral (un an, voire trois ans pour les Français établis hors de France).
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N° 13 4 mai 2005 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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N° 14 4 mai 2005 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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N° 15 4 mai 2005 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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N° 16 4 mai 2005 |
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N° 17 4 mai 2005 |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |