Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;
« 2° deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au 1er janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le bureau de l'Assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.
« La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.
« Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.