Direction de la séance |
Projet de loi organique Vote des Français établis hors de France élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 305 , 315 ) |
N° 22 rect. bis 12 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERRY et Mmes BRISEPIERRE et KAMMERMANN ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
« 1° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10 - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés ;
« 2° de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et, en accord avec l'Etat concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux. »
Objet
Le droit européen résultant des traités sur la Communauté européenne et sur l'Union européenne consacre la liberté d'expression politique dans les Etats de l'Union. Cette liberté a été consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui n'a certes pas, en l'état, de valeur normative, mais dans laquelle la jurisprudence communautaire voit l'expression des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » qui font partie du droit de l'Union en tant que « principes généraux » du droit communautaire, conformément à l'article 6, § 2 du traité sur l'Union européenne. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et l'article 3 du protocole n° 1 à la Convention garantissent également ce droit à la libre expression électorale.
Dans un arrêt Piermont contre France du 20 mars 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'appartenance d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne ne permettait pas de lui opposer l'article 16 de la Convention de 1950 permettant aux Etats de restreindre la liberté politique des étrangers et notamment leur liberté d'expression au cours d'une campagne électorale. La Cour a rappelé que la liberté d'expression constitue « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès. » Elle a précisé certes que « La liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu et un Etat contractant peut l'assujettir à certaines "restrictions" ou "sanctions" », mais la Cour a jugé qu'il lui appartenait de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 de la Convention. En l'espèce, la Cour a protégé le droit de libre expression des citoyens européens contre les restrictions que voulait imposer le Gouvernement français. Cet arrêt consacre donc la liberté d'expression électorale des ressortissants de l'Union dans tout Etat membre.