Direction de la séance |
Proposition de loi réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 300 , 398 ) |
N° 4 rect. ter 22 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, GOURNAC, LAFFITTE, MOULY, OTHILY, PELLETIER et REVET ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit cet article :
I - Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, malgré l'accompagnement prévu notamment par les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et l'article 375 du présent code et celui fourni par les institutions compétentes, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »
II - Le deuxième alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui, malgré l'accompagnement prévu notamment par les dispositions des articles L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et l'article 375 du présent code et celui fourni par les institutions compétentes, n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs, et qu'aucun témoignage contraire n'a pu être recueilli ».
Objet
Il s'agit par cet amendement de prévoir que toutes les dispositions en terme d'accompagnement des parents en situation de grande détresse ont été prises et utilisées.
Trop souvent, les difficultés matérielles (financières, logement, éloignement géographique entre le ou les parents d'avec le particulier, l'établissement ou le service d'aide sociale à l'enfance) et toutes leurs conséquences, les problèmes de santé physiques ou psychologiques, l'incapacité à s'exprimer par écrit et très souvent oralement, empêchent le ou les parents de garder le lien avec leur enfant pour lui manifester leur intérêt.
Parallèlement, les services et associations compétents ne parviennent pas toujours à atteindre les familles en grande détresse afin de leur apporter un accompagnement soutenu, favorisant entre parents et enfants des rencontres qui renoueront leurs relations en vue d'un regroupement éventuel (Il est nécessaire de dépasser les difficultés par une aide et une intervention plus intensives).
Les dispositions de cet amendement doivent permettre au tribunal de grande instance de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises concernant l'accompagnement des parents, avant de constater le désintérêt manifeste.