Direction de la séance |
Projet de loi dispositions relatives à la défense (1ère lecture) (n° 289 (2004-2005) , 394 (2004-2005) ) |
N° 1 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans l'article L. 1332-1 du code de la défense, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « opérateurs publics ou privés », et les mots : « toute tentative de sabotage » par les mots : « toute menace, notamment à caractère terroriste ».
Dans la première phrase de l'article L. 1332-3, au premier alinéa de l'article L. 1332-6 et au premier alinéa de l'article L. 1332-7 du même code, les mots : « l'entreprise » ou « entreprises » sont respectivement remplacés par les mots : « l'opérateur » ou « opérateurs ». A l'article L. 1332-4 du même code, les mots : « refus des entreprises » sont remplacés par les mots : « refus des opérateurs ».
II - Le second alinéa de l'article 1er, le second alinéa de l'article 3 et l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur d'un décret pris en Conseil d'Etat portant application des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.
Objet
Cet article adapte le cadre juridique applicable à la protection des installations d'importance vitale contre le terrorisme. La stratégie nationale préventive de lutte contre le terrorisme passe aussi par la réduction des vulnérabilités des points ou réseaux d'importance vitale.
Le droit en vigueur, issu de l'ordonnance du 29 décembre 1958 a vieilli. Il convient donc de l'adapter aux nouvelles menaces :
- quant au champ d'application qui doit s'appliquer à l'ensemble des opérateurs, publics ou privés. La loi actuelle ne vise que les « entreprises », alors qu'il faut couvrir sans ambiguïté l'ensemble du secteur public ;
- quant à la nature des menaces à prévenir, en prenant en compte l'ensemble des menaces dont celle d'origine terroriste. La notion plus restrictive de "sabotage" est insuffisante.
L'état actuel de la menace impose d'anticiper sur le délai prévu pour l'achèvement des travaux de codification juridique du secteur de la défense. En délégalisant trois dispositions issues de l'ordonnance de 1958 et relevant en réalité du pouvoir réglementaire, le verrou juridique qui retarde la révision d'ensemble de la réglementation sera levé.
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Projet de loi dispositions relatives à la défense (1ère lecture) (n° 289 (2004-2005) , 394 (2004-2005) ) |
N° 3 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :
« 8è catégorie : Matériels, armes, éléments d'armes et munitions antiques, historiques et de collection. ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable.
En effet, des matériels échappent encore à la 8e catégorie, ce qui met en danger leur préservation pour les générations futures ainsi que la possibilité de les exposer lors des cérémonies patriotiques ou de manifestations commémoratives en l'honneur des anciens combattants et des victimes de guerre.
Par exemple, sans cette modification, le tube en bronze d'un canon Gribeauval de la Grande armée de Napoléon 1er se verra considéré comme une arme de 8e catégorie tandis que son affût (la charrette en bois le supportant) sera considéré comme du matériel de guerre de 2e catégorie, ce qui pourrait être une menace pour la préservation du patrimoine et la source inutile d'un lourd contentieux.
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Projet de loi dispositions relatives à la défense (1ère lecture) (n° 289 (2004-2005) , 394 (2004-2005) ) |
N° 4 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2235-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-1 - L'importation des matériels des 1ère, 2e, 3e et 4e catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative.
« Les matériels, armes, éléments d'armes et munitions rendus impropres à leur usage normal ne sont pas soumis à la prohibition d'importation. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de mieux distinguer les armes relevant de la définition des matériels de guerre dont l'acquisition, la détention, l'importation et l'exportation sont strictement encadrées et ceux qui civils soit de défense soit de loisirs doivent bénéficier d'un régime moins contraignant. Il vise notamment à mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable susceptibles de relever de la 8e catégorie, ainsi qu'à exclure les armes blanches de la prohibition d'importation.
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Projet de loi dispositions relatives à la défense (1ère lecture) (n° 289 (2004-2005) , 394 (2004-2005) ) |
N° 5 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l'article L. 2235-2 est ainsi rédigée :
« Les matériels désignés à l'article L. 2335-3 rendus impropres à leur usage normal ne sont pas soumis à la prohibition d'exportation ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de mieux distinguer les armes relevant de la définition des matériels de guerre dont l'acquisition, la détention, l'importation et l'exportation sont strictement encadrées et ceux qui civils soit de défense soit de loisirs doivent bénéficier d'un régime moins contraignant. Il vise notamment à mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable susceptibles de relever de la 8e catégorie, ainsi qu'à exclure les armes blanches de la prohibition d'importation.
Direction de la séance |
Projet de loi dispositions relatives à la défense (1ère lecture) (n° 289 (2004-2005) , 394 (2004-2005) ) |
N° 2 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3414-7 du code de la défense, il est inséré un article L. 3414-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3414-8. - L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article ».
Objet
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.
Le 6° alinéa de l'article premier de cette loi autorise le Gouvernement à mettre en place dans les institutions de la défense, par aménagement des textes législatifs appropriés, notamment le code de la défense, et en s'inspirant du modèle relatif à la formation professionnelle des volontaires stagiaires du service militaire adapté en vigueur outre-mer, un dispositif d'accompagnement et d'insertion professionnelle des jeunes en difficulté leur permettant l'obtention des diplômes ou titres professionnels et assorti d'un statut adapté aux exigences particulières de cette formation.
C'est dans ces conditions qu'ont été insérées dans le code de la défense des dispositions créant l'établissement public d'insertion de la défense.
Ce nouvel article complète le dispositif mis en place avec l'établissement public d'insertion de la défense. Cet établissement pourra, pour les besoins de leur formation, mettre à disposition du ministère de la défense les jeunes qu'il recrute au titre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du 5° alinéa du I dudit article.