Direction de la séance |
Projet de loi dispositions relatives à la défense (1ère lecture) (n° 289 (2004-2005) , 394 (2004-2005) ) |
N° 2 4 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3414-7 du code de la défense, il est inséré un article L. 3414-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3414-8. - L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article ».
Objet
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.
Le 6° alinéa de l'article premier de cette loi autorise le Gouvernement à mettre en place dans les institutions de la défense, par aménagement des textes législatifs appropriés, notamment le code de la défense, et en s'inspirant du modèle relatif à la formation professionnelle des volontaires stagiaires du service militaire adapté en vigueur outre-mer, un dispositif d'accompagnement et d'insertion professionnelle des jeunes en difficulté leur permettant l'obtention des diplômes ou titres professionnels et assorti d'un statut adapté aux exigences particulières de cette formation.
C'est dans ces conditions qu'ont été insérées dans le code de la défense des dispositions créant l'établissement public d'insertion de la défense.
Ce nouvel article complète le dispositif mis en place avec l'établissement public d'insertion de la défense. Cet établissement pourra, pour les besoins de leur formation, mettre à disposition du ministère de la défense les jeunes qu'il recrute au titre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du 5° alinéa du I dudit article.