Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 7 7 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Compléter in fine cet article par un 10° ainsi rédigé :
10° Il est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS SPECIALES
AUX MANDATAIRES NON AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 550-1. – Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.
« Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »