Direction de la séance |
Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1ère lecture) (n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) ) |
N° 37 3 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 3 |
Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 132-5-2 du code des assurances.
Objet
Cette disposition qui proroge le délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations ne figure pas dans l'article 35 de la Directive, c'est une exception propre au droit français génératrice d'insécurité juridique lorsque survient une période de baisse boursière affectant les valeurs des contrats en unités de compte.
Le considérant n° 49 de la Directive permet de définir des sanctions administratives exercées par la CCAMIP à l'encontre des entreprises d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables. Cependant, ce considérant ne permet en aucune façon d'ajouter aux dispositions qui relèvent du droit du contrat.
Cette disposition doit donc être supprimée afin de respecter la recommandation faite par la Commission Européenne en Juillet 2004 rappelant le devoir de transposition conforme des directives par les parlements nationaux.
Cette adaptation au droit européen évitera un nouveau litige devant la CJCE saisie par une juridiction concernée par ces affaires ou par la Commission Européenne.
En outre, les dispositions qui ont été prises ne protègent le plus souvent dans les faits que les souscripteurs les plus importants, généralement bien informés, alors que les plus petits porteurs ne peuvent qu'être pénalisés par l'allongement du délai de renonciation.