Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 90 rect. 3 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du dernier alinéa du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l¿électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau au tarif de cession mentionné à l'article 4-I de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, avec application d'un rabais égal à celui prévu dans la notification d'attribution, ce rabais étant lui-même affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,33. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation. L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelle que soit la quantité réellement consommée.»
Objet
L'article 58 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003, modifiant l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, stipule que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du Ministre chargé de l'électricité ».
A ce jour l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cet état de fait crée une situation très préjudiciable pour les attributaires d'énergie réservée qui ont fait valoir leur éligibilité.
En effet, cette absence de règle donne libre cours à certaines interprétations et conduit dans certains cas à une distorsion de concurrence.
Il nous semble donc indispensable de fixer dans la loi, le plus précisément possible, les conditions de cession et de transferts de cette énergie afin d'éviter que celle-ci ne devienne l'enjeu de négociations commerciales.
Nous proposons donc l'amendement suivant afin de clarifier cette situation. Il apparaît, d'autre part, que pour maintenir aux attributaires éligibles l'avantage tarifaire dont ils bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture (acheminement + énergie), il convient de majorer celui-ci de plus de 33% dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule, la facture d'accès au réseau n'étant pas modifiée par rapport aux autres usagers.