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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 76

20 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Christian GAUDIN

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement :

« 2° Prévoir que tous les équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation, quelle que soit l'énergie utilisée, font l'objet de contrôles réguliers, d'inspections et de missions de conseils d'optimisation de l'installation dont les conditions de mise en œuvre et les seuils de puissance seront fixés par voie réglementaire. »

 

Objet

L'objectif de performance énergétique du bâtiment, poursuivi par le législateur, ne se retrouve pas dans le dispositif qui permet de vérifier de façon effective que les conditions sont réunies afin d'atteindre les performances attendues, notamment en matière d'économie d'énergie. En effet, la révision du Code de l'environnement à l'article 6-III du projet de loi introduit une double limite, quant au mode de contrôle et quant au champ d'application visé.  

Le mode de contrôle est en effet imprécis.  Dans l'état actuel du projet de loi, il apparaît que les notions de contrôle des installations et d'inspection des équipements de production de chaleur ou de froid ne sont pas suffisamment distinguées. L'audit des installations, dont la chaudière a plus de 15 ans (chaudière, distribution, émission, régulation), prévu par la Directive « Performance énergétique des bâtiments » du 16 décembre 2002 vise précisément à moderniser les installations dotées de chaudières techniquement obsolètes. L'inspection vise les seuls équipements de production de chaleur ou de froid.

Toutefois, si l'inspection dite « régulière » est perçue comme une vérification ponctuelle et temporaire des équipements de chauffage et de climatisation, il n'y a pas d'action immédiate ou à long terme sur la performance. Seul un entretien assuré annuellement par un professionnel permet d'assurer cette performance optimale, grâce à l'intervention que subit alors l'équipement. Les salariés des quelque 20000 entreprises du secteur du génie climatique disposent d'un savoir-faire mobilisable pour ces opérations. Leur capacité d'expertise et d'intervention constitue une garantie certaine pour la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur. Un entretien régulier et effectif, en prévenant, par ailleurs, les dysfonctionnements majeurs, permet d'éviter de lourdes dépenses supplémentaires pour le consommateur final.

C'est pourquoi il conviendra de préciser dans les décrets que l'entretien, obligatoire dans certains cas, puisse avoir valeur d'inspection.

Par ailleurs, en limitant les inspections régulières aux seules chaudières et systèmes de climatisation, le projet de loi restreint d'une part les économies d'énergie et les réductions d'émission de gaz à effet de serre attendues ; et d'autre part crée des discriminations entre propriétaires selon leur mode de chauffage et l'énergie utilisée.

Il existe, en effet, de nombreuses autres sources d'énergie utilisées par des équipements de production de chaleur autres que les chaudières, qui nécessitent également un entretien régulier. C'est le cas des capteurs solaires, des pompes à chaleur réversibles ou non, et des systèmes thermodynamiques dans leur ensemble. Enfin la volonté affichée par le législateur en matière de performance énergétique ne saurait être complète sans l'inspection du parc de chauffages électriques anciens, ne bénéficiant pas des régulations performantes actuelles,  et souvent installés dans des logements insuffisamment isolés.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir le champ d'application du dispositif de contrôle (inspections et audits) à toutes les énergies.