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Direction de la séance

Projet de loi

orientation sur l'énergie

(2ème lecture)

(n° 275 , 294 )

N° 317

3 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est modifié comme suit :

1° au deuxième alinéa, les pourcentages : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les pourcentages : « 5 % et 15 % » et les pourcentages : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les pourcentages : « 15 % et 30 % » ;

2° au dernier alinéa, les pourcentages : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les pourcentages : « 10 % et 20 % ».

II – A compter du 1er janvier 2005 le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. Après la promulgation de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.

Objet

La fourchette du taux de la contribution tarifaire applicable au transport d'électricité, initialement fixée par la loi du 9 août 2004, a été modifiée une première fois par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, il faut vérifier.

Cet encadrement n'apparaît pas juste aujourd'hui puisque le taux ressort à 6,5 %. Les prévisions de taux réalisées en 2004 ont en effet été difficiles du fait :

- de la complexité de l'assiette de la contribution qui, pour répondre à une demande de la Commission européenne, est constituée de la part fixe du tarif d'utilisation des réseaux ;

- de l'évaluation des charges de retraites de chaque activité, non entièrement stabilisées fin 2004 du fait des discussions finales entre le régimes IEG et les régimes de droit commun pour déterminer la part de droits reprise par ces régimes ;

- de la fourchette qui doit, autant que possible, être compatible avec la future proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie.

Par ailleurs, les autres taux (distribution d'électricité et distribution de gaz) sont situés sur la borne basse des fourchettes correspondantes ce qui laisse peu de flexibilité pour les ajustements ultérieurs. Il est donc proposé un recentrage des fourchettes pour garantir à la fois à la Caisse nationale des industries électriques et gazières le niveau adéquat de ressources, éviter tout prélèvement trop important et lisser autant que possible les variations de taux dans le temps.

La fixation du taux pour 2005 dans la loi permettra de régulariser à compter du 1er janvier 2005 le bon niveau de prélèvement.