Direction de la séance |
Projet de loi orientation sur l'énergie (2ème lecture) (n° 275 , 294 ) |
N° 311 rect. 4 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 305 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER |
Compléter le texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 305 pour insérer un article 23-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au second alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. »
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de permettre aux producteurs d'électricité, utilisant notamment des sources d'énergie renouvelables, de procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics de distribution sous deux conditions :
- l'accord du gestionnaire du réseau public de distribution pour s'assurer que ce dernier n'a pas prévu l'implantation d'autres producteurs dans le futur ;
- le respect d'un cahier des charges défini par le gestionnaire de réseau.